TA1073ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 3ème chambre — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400900_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Ratrimoarivony, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le mémoire en défense du préfet de Mayotte, enregistré le 6 novembre 2024, après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Baizet, première conseillère, - et les observations de Me Ratrimoarivony pour Mme B.... Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... B..., ressortissante comorienne née le 19 décembre 2004 aux Comores, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée à Mayotte à l’âge de quatorze ans et y a résidé continuellement depuis. Si elle a habité chez une tante maternelle à qui avait été déléguée l’autorité parentale, elle demeure désormais avec une autre tante qui pourvoit à ses besoins. Elle a poursuivi sa scolarité à Mayotte de la classe de 4ème jusqu’en classe de terminale pour l’année 2023/2024. Sur le point de passer des épreuves du baccalauréat à la date de la décision attaquée, elle justifiait alors d’une admission selon la procédure dénommée « Parcoursup » en première année de brevet de technicien supérieur (BTS). Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa vie privée et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 en litige. Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de Mayotte. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des Outre-mer. Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - Mme Baizet, première conseillère, - Mme Beddeleem, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. La rapporteure, Le président, E. BAIZET Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2400900_20250730
Données disponibles
- Texte intégral