TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400901_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision en date du 5 mars 2024 par laquelle le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à compter de sa libération effective, en exécution de l'interdiction du territoire national de trois ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 30 décembre 2021 ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des troubles psychiatriques dont il souffre ; le préfet aurait dû saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et l'intégration en application de l'article R. 425-11 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig ; -et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. B, et de M. B lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; il indique avoir fait l'objet à plusieurs reprises d'hospitalisations d'office et que le préfet aurait dû prendre en considération son état de vulnérabilité ; le préfet ne peut lui reprocher de ne pas avoir donné suite aux convocations par le médecin de l'OFII alors qu'il était placé en détention. -le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 2002, déclare être entré en France irrégulièrement en 2017. Par la décision qu'il conteste, le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à compter de sa libération effective, en exécution de l'interdiction du territoire national de trois ans prononcés par jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 30 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ". 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite cette décision, qui n'est pas motivée par référence à des motifs stéréotypés, permet à l'intéressé de comprendre les motifs de la fixation du pays de renvoi qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 30 décembre 2021 condamnant M. B, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet du Var, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. B et pour fixer le pays de destination. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants dès lors que les atteintes dont M. B se prévaut découlent, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. 7. En dernier lieu, les troubles psychiatriques dont fait état M. B ne sont pas de nature à établir qu'un retour dans son pays d'origine serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que son état de santé n'aurait pas fait l'objet d'une évaluation par un médecin de l'OFII. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les autres conclusions : 9. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Wafae Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La magistrate désignée, W. LELLIG La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400901
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400901_20240313
Données disponibles
- Texte intégral