TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400901_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 et régularisée le 22 mars 2024, le maire de la commune de Saint-Raphaël demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins d'examiner l'état de l'immeuble dénommé " Le Saint Foix " appartenant à M. ou Mme L, M. ou Mme G, M. ou Mme F, M. ou Mme C, Mme B, M. ou Mme I, M. ou Mme M, M. ou Mme K, M. ou Mme A C, M. ou Mme N, Mme D, M. ou Mme J, à la société Poussin Bleu et à la société Le Deauvillois, cadastré section AT n° 534 sis 41 Promenade B Coty à Saint -Raphaël.
Il soutient que l'immeuble à usage commercial et d'habitation présente des désordres structurels. Par un rapport de constatation établi le 21 mars 2024 par un technicien du service centre technique municipal, il a constaté de nombreuses fissures dans les parties communes ainsi que des fissures dans les appartements de Mme D et de Mme B. En raison des risques encourus pour les occupants, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :
" Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). "
2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ()" .
3. L'immeuble présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé les propriétaires de cet immeuble de ce qu'il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : M. E H, demeurant Pôle d'excellence Jean Louis, 76 via Nova à Fréjus (83600) est désigné en qualité d'expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l'état de l'immeuble dénommé " Le Saint Foix " appartenant à M. ou Mme L, M. ou Mme G, M. ou Mme F, M. ou Mme C, Mme B, M. ou Mme I, M. ou Mme M, M. ou Mme K, M. ou Mme A C, M. ou Mme N, Mme D, M. ou Mme J, à la société Poussin Bleu et à la société Le Deauvillois, cadastré section AT n°534 sis 41 Promenade B Coty à Saint-Raphaël; dresser s'il est besoin, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis sur l'état des immeubles en cause et sur la gravité du péril qu'il représente ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Saint-Raphaël, de M. ou Mme L, M. ou Mme G, M. ou Mme F, M. ou Mme C, Mme B, M. ou Mme I, M. ou Mme M, M. ou Mme K, M. ou Mme A C, M. ou Mme N, Mme D, M. ou Mme J, à la société Poussin Bleu et à la société Le Deauvillois ainsi que l'agence Adam Artis en sa qualité de syndic de copropriété.
Article 5 : Le maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport au maire et aux propriétaires et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. L'expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Raphaël et à E H, expert.
La commune de Saint-Raphaël procèdera à la notification à M. ou Mme L, M. ou Mme G, M. ou Mme F, M. ou Mme C, Mme B, M. ou Mme I, M. ou Mme M, M. ou Mme K, M. ou Mme A C, M. ou Mme N, Mme D, M. ou Mme J, à la société Poussin Bleu et à la société Le Deauvillois ainsi qu'à l'agence Adam Artis en sa qualité de syndic de copropriété.
Fait à Toulon, le 22 mars 2024.
Le vice-président,
juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2400901_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel