TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400901_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier et 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il a initié des démarches d'asile depuis le 24 janvier 2024 ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - et, elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, Me Rannou, représentant le préfet du Nord a conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2024 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné, qui a soulevé un moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions attaquées, lesquelles ont été implicitement mais nécessairement abrogées ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 7 avril 2001, allègue être entrée irrégulièrement en France le 14 décembre 2023. Il a été interpellé, le 21 décembre 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré rue de l'Epeule à Lille à 14h55. N'étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Congo assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 mars 2024, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues, en cours d'instance, sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait effectué dès le 24 janvier 2024 des démarches en vue du dépôt d'une demande d'asile, a présenté, le 6 février 2024, une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Il s'est vu remettre, le jour même, une attestation de demande d'asile, valant autorisation provisoire de séjour du 6 février au 5 août 2024 et a, au surplus, saisi l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 mars 2024. Or, cette décision autorisant provisoirement son séjour a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 25 janvier 2024 qui faisait obligation à M. A de quitter le territoire français, qui refusait de lui octroyer un délai de départ volontaire, qui fixait la République démocratique du Congo comme pays de destination et qui interdisait son retour sur le territoire français pour une d'un an. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 25 janvier 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 5. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laporte, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laporte d'une somme globale de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridique totale.. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation des décisions du 25 janvier 2024, par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : L'Etat versera à Me Laporte, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400901
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400901_20240410
Données disponibles
- Texte intégral