TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400902_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Girardeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signé par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né en 2000, M. A, après être entré sur le territoire français le 11 juin 2021, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 octobre 2023, notifié le 7 novembre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français, après que les demandes d'asile et de réexamen qu'il avait présentées ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2021 et du 25 septembre 2023. Par l'arrêté du 5 janvier 2024 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois à compter de l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 4 décembre 2023, publié le 27 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation au secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire ou, en son absence ou empêchement, notamment au signataire de l'arrêté attaqué, sous-préfet de Cholet, à l'effet de signer, notamment, un arrêté d'une telle nature. Il ne ressort pas du dossier que ce secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été imparti pour le quitter, il appartient au préfet d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été imparti par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ne ressortent pas du dossier des circonstances humanitaires pouvant justifier que ne soit pas édictée une interdiction de retour sur ce territoire. Il en résulte que c'est par une exacte application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Maine-et-Loire a décidé de faire interdiction à M. A de retour sur le territoire français. 6. L'arrêté attaqué, portant seulement interdiction de retour sur le territoire français, est distinct de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire avait fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire. A l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cette interdiction, et eu égard à l'objet de cette dernière, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières est inopérant. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Girardeau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2400902_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel