TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2400902_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mars et 18 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Ariane Barbet-Schneider, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher rejette sa réclamation tendant à la décharge de la somme de 4 632,12 euros de prestations familiales et d'aide personnalisée au logement ;
2) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée et l'avis de la commission de recours amiable ne sont pas signés ;
- elle avait la garde de ses enfants jusqu'au jugement du tribunal judiciaire de Blois du
5 octobre 2023 donnant la garde de ses enfants à leur père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée ;
- la demande de la requérante n'est pas fondée dès lors qu'elle n'avait plus la garde de ses enfants depuis le mois de juillet 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme B était bénéficiaire de prestations familiales et de l'aide personnalisée au logement en tant que personne isolée et mère de deux enfants à charge. A la suite d'informations fournies par le conjoint de l'intéressée selon lesquelles les deux enfants étaient hébergés chez lui depuis le mois de juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a notifié à l'intéressée des indus d'un montant total de 4 632,12 euros dont 689,20 euros d'aide personnalisée au logement au titre de la période de juillet à octobre 2023.
Sur l'indu de prestations familiales :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2° les allocations familiales ; () 5°) l'allocation d'allocation d'éducation de l'enfant handicapés ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ".
3. En application des dispositions citées au point 2, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher lui réclamant les sommes indûment perçues au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant, d'allocations familiales et d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l'aide personnalisée au logement :
4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des aides au logement est calculé, notamment, en prenant en compte " le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ".
5. Il résulte de l'instruction que la garde des deux enfants de Mme B et de
M. A a été confiée à leur mère par un jugement du 23 janvier 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois avec un droit de visite et d'hébergement au père lequel a été modifié par un jugement du 20 mai 2021 du même juge. Par un jugement du 5 octobre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois, confirmé par un arrêt du
24 septembre 2024 de la cour d'appel d'Orléans, la résidence habituelle des enfants a été confiée à leur père. Ce jugement ne prévoit pas d'effet rétroactif. Ainsi, même si les enfants ont résidé chez leur père à partir du mois de juillet 2023 dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement et même si le père n'a pas voulu restituer les enfants à leur mère à l'issue de son droit d'hébergement et a informé la caisse d'allocations familiales qu'il hébergeait ses enfants à compter du mois de juillet 2023, les enfants de la requérante doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de leur mère pendant la période litigieuse au sens des dispositions précitées de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher en tant qu'elle lui réclame la somme de 689,20 euros d'aide personnalisée au logement au titre de la période de juillet à octobre 2023.
Sur les frais du litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du
8 janvier 2024 de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elles portent sur les prestations familiales.
Article 2 : La décision du 8 janvier 2024 de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher est annulée en tant qu'elle réclame à Mme B la somme de 689,20 euros d'aide personnalisée au logement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2400902_20250226
Données disponibles
- Texte intégral