TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400903_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dandon, a demandé au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 27 février 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) de faire injonction au préfet de de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation de séjour, avec droit au travail, dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il jouit d'une promesse d'embauche au 15 avril 2024 et bénéficie d'ores et déjà d'une autorisation de travail ; au demeurant, l'administration, lui a délivré un récépissé erroné mentionnant qu'il avait déposé une première demande de titre de séjour alors qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, de sorte que l'urgence est présumée ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence ; •méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est la conséquence de l'erreur d'appréciation commise lors de la délivrance du récépissé en juin 2023 et de la circonstance que le préfet n'a aucunement tenu compte de sa nouvelle promesse d'embauche transmise en février 2024 ; •est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle : •est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; •l'assujettit à des contraintes excessives. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé de faire droit au recours gracieux de M. A, compte tenu de l'autorisation de travail qui lui a été délivrée, et a ainsi procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que s'il est vrai que le préfet a retiré l'arrêté attaqué, il ne lui a pas pour autant délivré un récépissé, de sorte que ses conclusions à fin d'injonction ont conservé leur objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2400904, enregistrée le 20 mars 2024. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Cordin substituant Me Dandon qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'arrêté attaqué du 27 février 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or avait refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et lui avait assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a été retiré en cours d'instance, le 26 mars 2024. Les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cet arrêté ont ainsi perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Si M. A fait valoir que ses conclusions à fin d'injonction ont quant à elles conservé leur objet dès lors que le préfet, s'il a repris l'instruction de sa demande de titre de séjour, ne l'a pas pour autant mis en possession d'un récépissé. Toutefois, la remise d'un tel récépissé ne saurait désormais s'imposer que comme une conséquence de la décision du 26 mars 2024 opérant le retrait du refus de titre de séjour initialement opposé et non comme une mesure d'exécution de la présente ordonnance, au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ces conclusions en injonction, telles que formulées dans le dernier état des écritures du requérant, doivent donc être rejetées. 3. Rien ne s'oppose, pour autant, à ce que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Préfecture de la région bourgogne franche comté et du département de la côte d'or. Fait à Dijon, le 3 avril 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400903_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel