TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400903_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2024, qui n'a pas été communiqué, le département des Vosges, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de récuser M. B, expert désigné dans le dossier 2300278 et de désigner un nouvel expert ; 2°) à titre subsidiaire, conformément aux dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative, de constater que l'expert ne remplit pas sa mission, de l'inviter à présenter ses observations et de remplacer l'expert. Il soutient que : - la lettre directe n° 4 est le facteur déclenchant de l'action en récusation de l'expert ; - il n'avait pas à élaborer un diagnostic avant que la décision de fermeture du bâtiment abritant le collège du Val d'Ajol fût prise ; - l'expert ne pouvait pas lui réclamer un document qu'il n'avait ni l'obligation, ni la possibilité d'établir ; - les termes employés dans la lettre n° 4 confinent à une partialité intolérable pour un expert judiciaire ; l'expert nommé par le juge des référés n'est pas fondé à émettre des remarques désobligeantes sur les caractéristiques du rapport réalisé par le bureau d'études techniques Adam et encore moins à émettre quelque critique que ce soit sur la " chaîne décisionnelle " ; - l'expert judiciaire doit répondre aux questions purement techniques posées par le juge des référés et se limiter à cela. Par un mémoire en observations enregistré le 4 avril 2024, M. E A, Mme I C, M. J G et Mme H D, représentés par Me Lehmann, concluent au rejet de la demande de récusation présentée par le département des Vosges. Ils font valoir que les éléments avancés par le département ne permettent pas de démontrer une quelconque partialité de l'expert désigné par le tribunal. Vu les observations présentées le 5 avril 2024 par M. F B, qui s'oppose à la demande de récusation. Il fait valoir que : - à ce stade, rien n'est démontré, ni le risque, ni l'absence de risque ; - le document établi par le bureau d'études techniques ne peut être qualifié de " diagnostic " au sens de toute définition existante sur le sujet. Vu : - l'ordonnance n° 2300278 du 5 octobre 2023 du juge des référés du tribunal ; - le pouvoir spécial établi le 26 mars 2024 par le président du conseil départemental des Vosges ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, président-rapporteur, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - les observations de Me Jeandon, représentant le département des Vosges, - les observations de Me Lehmann, représentant M. A, Mme C, M. G et Mme D, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a, à la demande de M. A, Mme C, M. G et Mme D, désigné M. F B en qualité d'expert afin de se prononcer sur les désordres affectant le collège Fleurot d'Hérival situé sur la commune du Val-d'Ajol et qui ont justifié la décision prise le 25 novembre 2022 par le conseil départemental des Vosges de fermeture du site. Par la présente requête, le département des Vosges demande, à titre principal, la récusation de l'expert et, à titre subsidiaire, son remplacement. Sur les conclusions tendant à la récusation de l'expert judiciaire : 2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. () La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 621-6-4 dudit code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 621-3 du code de justice administrative : " Le greffier en chef () notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire. / Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence ". 4. Contrairement à ce que soutient le département des Vosges, il ne résulte pas des termes de la " lettre directe n° 4 " qui lui a été adressée par l'expert, nonobstant sa tonalité ironique pour le moins inappropriée dans le cadre des échanges entre l'expert et les parties concernées, qu'il y aurait des raisons sérieuses pour le département de douter de l'impartialité de cet expert. Il en est de même de la double circonstance que l'expert a estimé que le document établi par le bureau d'études techniques Adam ne pouvait pas être qualifié de " diagnostic " et qu'il ait demandé au département de produire dans le cadre des opérations d'expertise un tel diagnostic. Il suit de là que les conclusions du département des Vosges aux fins de récusation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au remplacement de l'expert judiciaire : 5. Aux termes du second alinéa de l'article R. 621-4 du code de justice administrative : " L'expert ou le sapiteur qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. () ". 6. Si le département des Vosges demande, à titre subsidiaire, au tribunal de procéder au remplacement de l'expert, il ne résulte aucunement des éléments avancés par le département que l'expert ne remplirait pas la mission qui lui a été impartie par le juge des référés du tribunal. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du département des Vosges doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du département des Vosges est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département des Vosges, à M. E A, à Mme I C, à M. J G et à Mme H D. Copie en sera transmise, pour information, à M. F B. Délibéré après l'audience publique du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400903
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400903_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel