TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400904_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me Della Monaca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 13 janvier 2023 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'européen " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - ladite décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Oloumi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise née en 1955, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 13 janvier 2023. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête enregistrée sous le n°2400904. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2400904
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400904_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2400904_20250116