TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400905_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A représenté par Me Chiarella, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Alpes de Haute Provence lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départementale de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes de Haute Provence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors que son état de santé réduit son autonomie, qu'il doit être conduit au travail ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que son périmètre de marche est limité à 200 mètres. Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 2400904 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", M. A soutient d'une part, que son état de santé nécessite de se rendre sur son lieu de travail au moyen d'un véhicule qui doit être garé au plus proche de son poste de travail et qu'il ne peut parcourir à pied un trajet de plus de 200 mètres d'autre part, qu'il n'est plus en mesure de conduire sur un long trajet ce qui le contraint à se faire systématiquement accompagner par un proche jusqu'à son lieu de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que si M. A justifie avoir subi trois opérations chirurgicales depuis 2020, il n'apporte, en revanche, aucune précision sur les conditions d'exercice et les particularités de son emploi en lien avec son degré d'autonomie. En se bornant à produire des attestations de proches peu circonstanciées et sans lien avec son emploi, le requérant, ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, il ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et autres ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 1er février 2024. Le juge des référés, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400905_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel