TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400905_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme E A B épouse D, représentée par Me Guillaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour à raison de la clôture de son dossier, ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa seconde demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite, s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; au surplus, elle réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans et le défaut de renouvellement de son titre de séjour compromet sa transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision explicite du 13 septembre 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce que le préfet a procédé à la clôture de son dossier pour un motif, tiré de l'attente de la décision relative au séjour de son époux, qui n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement permettre une telle clôture ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, Mme A B épouse D, représentée par Me Guillaud, prend acte de ce que, au vu des pièces communiquées dans le cadre de l'instance par le préfet du Nord, ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête de Mme A B épouse D tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 à 11 h 30 :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Guillaud, représentant Mme A B épouse D.
Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme A B épouse D, ressortissante marocaine née le 27 mai 1990, réside en France depuis 2019 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) ", dont la validité expirait le 5 août 2023. Dans un premier temps, l'intéressée a sollicité auprès du préfet du Nord le renouvellement de ce titre de séjour le 16 mai 2023. Cette demande a fait l'objet d'une décision de clôture de sa demande en date du 13 septembre 2023. Mme A B épouse D a réitéré sa demande de renouvellement de titre de séjour le 15 septembre 2023. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de cette seconde demande. Mme A B épouse D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet du Nord a expressément abrogé les décisions contestées par arrêté du 8 février 2024 et a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 avril 2024 l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Cette abrogation met fin aux effets des décisions implicites de rejet de titre de séjour contestées, à supposer au demeurant que la décision du 13 septembre 2023 doive s'analyser comme une décision de refus de titre de séjour. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A B, épouse D présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A B, épouse D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B épouse D présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B épouse D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400905Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400905_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel