TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13Rejet
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400905_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars et le 11 avril à 08: 29 de l'année 2024, la société Free Mobile, représentée par Pamlaw - avocats par l'intermédiaire de Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la maire de la commune de Puget-Ville a procédé au retrait de la non opposition à déclaration préalable tacite, accordée à la société Free Mobile en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile, sur un terrain sis Quartier Les Vallons sur la parcelle cadastrée A 505, et s'est opposée à cette déclaration préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puget-Ville une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite : dès lors que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et des engagements pris à cet égard vis-à-vis de l'Etat, toute décision qui fait obstacle à l'implantation d'une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat dans la mesure où les objectifs de couverture ne sont pas encore atteints sur la partie du territoire communal concerné ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- Erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, du retrait de la non opposition à déclaration préalable tacite, dès lors qu'elle est légale : seules sont applicables les dispositions dérogatoires de l'article A2 à l'exclusion de celles de l'article A1 pourtant opposées par la commune ;
- méconnaissance des dispositions de l'article A.2-4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le nouveau motif ne peut légalement être substitué car le projet ne méconnait pas les articles 5.1 des dispositions générales du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la commune de Puget-Ville, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Free Mobile à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision ;
- un nouveau motif, tiré de l'atteinte aux lieux environnants en méconnaissance des articles 5.1 des dispositions générales du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme, peut être substitué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 2400358 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2024.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile,
- et celles de Me Haas pour la commune de Puget-Ville.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La société Free Mobile, exploitante d'un réseau de téléphonie mobile, sollicite la suspension de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la maire de la commune de Puget-Ville a procédé au retrait de la non opposition à déclaration préalable tacite en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis Quartier Les Vallons sur la parcelle cadastrée A 505 et s'est opposée à cette déclaration préalable.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la substitution de motif demandée en défense ou de rechercher si la condition tenant à l'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Free Mobile dirigées contre la commune de Puget-Ville qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune de Puget-Ville la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Puget-Ville.
Fait à Toulon, le 12 avril 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400905_20240412
Données disponibles
- Texte intégral