TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400905_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2024, M. C B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, saisis sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner à la préfète des Landes d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler durant son instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à Me Dumaz Zamora en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, alors qu'il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjours, le refus d'enregistrer sa demande de renouvellement le prive d'un récépissé qui lui permettrait de reprendre un travail, son employeur ayant été dans l'obligation de le licencier pour raison économique en novembre 2023 ; Pôle emploi ne lui verse plus les indemnités d'aide au retour à l'emploi depuis le 15 janvier 2024, date d'expiration de la validité de son précédent titre de séjour ; il est donc sans ressource et dans une situation d'extrême précarité, alors qu'il est intégré dans la société française et dispose des qualifications requises pour travailler dans un secteur qui manque de main d'œuvre ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où il a saisi l'administration à douze reprises en vue d'obtenir que sa demande de renouvellement de son titre de séjour soit enregistrée ; malgré cela, aucun rendez-vous ne lui a été donné alors que sa première demande a été faite il y a plus de cinq mois ; - la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; contrairement à ce qu'indique la préfète des Landes, aucune décision implicite de rejet n'est née dans la mesure où ses relances postérieures à sa première demande de renouvellement de son titre de séjour, notamment celles qui ont eu lieu en préfecture, ont abouti à des réponses d'attentes, et même à ce qu'on lui demande de renvoyer un dossier complet ; aucun récépissé de demande ne lui a d'ailleurs été fourni, seul document faisant courir le délai de quatre mois pouvant donner naissance à une décision implicite de rejet en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, une demande de titre de séjour n'est effective qu'après une présentation physique à la préfecture, conformément à l'article R. 431-9 du même code ; enfin, les consignes figurant sur le site de la préfecture n'indique aucunement que le simple envoi de la demande de titre de séjour vaut enregistrement de celle-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est née le 17 février 2024, laquelle fait obstacle à la mesure sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 20 avril 2002 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France en 2018 où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Landes jusqu'à sa majorité. La préfète des Landes lui a ensuite délivré un titre de séjour " travailleur temporaire " puis un titre de séjour " salarié " dont la validité a expiré le 15 janvier 2024. Par un courrier recommandé dont les services de la préfecture des Landes ont accusé réception le 17 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour ou bien la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler. Sur la demande tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu par voie dématérialisée ou bien sur place, il résulte de ce qui précède que si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a adressé à la préfecture des Landes sa demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 15 janvier 2024 par courrier recommandé dont la réception est établie à la date du 17 octobre 2023. La condition d'urgence est ainsi constatée. D'autre part, le requérant justifie, par les pièces qu'il verse à l'instance, notamment les témoignages directs des personnes qui l'ont accompagné au guichet de la préfecture des Landes, qu'il a tenté vainement, à plusieurs reprises, par des démarches n'ayant pas été effectuées la même semaine, d'obtenir un rendez-vous afin que lui soit remis le récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s'ensuit qu'il y a lieu de prescrire à la préfète des Landes de communiquer à M. B par tout moyen une date de rendez-vous afin que soit enregistrée sa demande de renouvellement de son titre de séjour et que lui soit remis un récépissé de celle-ci. A ce titre, l'administration ne peut utilement soutenir qu'une décision implicite de rejet de la demande serait née le 17 février 2024 dont l'exécution ferait obstacle à une telle prescription dès lors qu'à aucun moment les services de la préfecture, alors qu'ils s'y sont engagés comme le démontrent les témoignages des personnes présentes avec M. B au guichet, justifient que la demande du 17 octobre 2024 a été enregistrée. 7. L'ensemble des conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant remplies, il y a donc lieu de prescrire à la préfète des Landes de fixer à M. B par tout moyen un rendez-vous avant le 17 mai 2024 à 17 heures afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit enregistrée et que, dans l'attente de son instruction, un récépissé l'autorisant à travailler lui soit délivré, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. M. B bénéficie provisoirement de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1000 euros à verser à Me Dumaz Zamora, le conseil de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est prescrit à la préfète des Landes de fixer à M. B par tout moyen un rendez-vous avant le 17 mai 2024 à 17 heures afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit enregistrée et que, dans l'attente de son instruction, un récépissé l'autorisant à travailler lui soit délivré, Article 3 : Une somme de 1000 (mille) euros est mise à la charge de l'Etat à verser à Me Dumaz Zamora sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 7 mai 2024 Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400905_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel