TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400905_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont dispose le préfet ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit et d'incohérence au regard des articles L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024 à 12 heures. Un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, a été présenté par la préfète de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 21 juillet 1988, ressortissant marocain, est entré sur le territoire le 30 novembre 2022 sous couvert d'un visa Schengen de type " D ". Il a été interpelé le 30 janvier 2024 par les services de la police nationale lors d'un contrôle opéré dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. B en relevant notamment que l'intéressé est entré en France le 30 novembre 2022 sous couvert d'un visa Schengen de type " D " et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et professionnelle de M. B, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle et professionnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sont inopérants. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire français, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses parents, ses deux frères et sa demi-sœur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué comporte une erreur dans la mention des voies et délais de recours se rapporte aux conditions de notification de cette décision et est, par suite, sans incidence sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 pris par le préfet de l'Essonne. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2400905_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel