TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2400905_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des articles L.421-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que par une décision du 21 juillet 2025 elle a fait droit à la demande de M. A et qu'une carte de séjour temporaire valable du 21 juillet 2025 au 20 juillet 2026 est en cours de fabrication. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 mai 1981, est entré en France le 28 avril 2015 et a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé du 5 juillet 2017 au 4 juillet 2019. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur ses demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et à défaut, tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de son état de santé. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juillet 2025, postérieure à la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable du 21 juillet 2025 au 20 juillet 2026. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fréry, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fréry de la somme totale de 1 200 euros. DECIDE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Fréry la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve que Me Fréry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Rhône et à Me Fréry. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2400905_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel