TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400907_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a ordonné sa remise aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Loiret ; 4°) d'enjoindre aux autorités préfectorales compétentes de faire droit à sa demande d'admission provisoire et d'accomplir les démarches nécessaires en vue de la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Toubale renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'un an. Il soutient que : - il n'est pas rapporté la preuve que les autorités portugaises aient été saisies d'une demande de réadmission et aient accepté leur responsabilité ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - la préfète aurait dû faire application des stipulations de l'article 17 du règlement n°604/2013 ; - la décision de transfert méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté d'assignation sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 : - le rapport de Mme C ; - et les observations de M. B. La préfète du Loiret n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant angolais, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité son admission au titre de l'asile et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile selon la procédure Dublin le 12 octobre 2023. Toutefois, la consultation du système Visabio a permis de constater que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Celles-ci ont été saisies le 10 novembre 2023 et ont accepté leur responsabilité le 8 janvier 2024. Par un arrêté du 7 février 2024, notifié le 5 mars 2024, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. B aux autorités portugaises. Par un autre arrêté du 8 février 2024, notifié le 5 mars 2024, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundi et mercredi à 17h00 à la police aux frontières à Olivet. M. B demande l'annulation des deux arrêtés pris à son encontre. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités portugaises : 4. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que les autorités portugaises ont effectivement été saisies d'une demande de transfert de M. B pour laquelle elles ont donné leur accord le 8 janvier 2024. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de qu'il ne serait pas rapporté la preuve que les autorités portugaises aient été saisies d'une demande de réadmission et aient accepté leur responsabilité ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, alors que la préfète fait mention dans son arrêté des conditions d'entrée et de séjour de M. B il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'examen de l'arrêté contesté que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part de la préfète. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. B soutient qu'il a de la famille en France et qu'il est en danger au Portugal. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France très récemment, en octobre 2023, et qu'il a indiqué lors du dépôt de sa demande d'asile être célibataire et ne pas avoir d'enfant. Il ressort du résumé de l'entretien individuel qui a été mené par les services préfectoraux que M. B a indiqué n'avoir aucun membre de sa famille en France. En outre, la circonstance qu'il ne se sentirait pas en sécurité au Portugal révèle un sentiment qui ne permet pas de considérer que la demande d'asile qu'il a présentée auprès des autorités de ce pays ne pourrait pas être traitée dans des conditions similaires à celles d'un examen par les autorités françaises. Ainsi, les circonstances invoquées par M. B ne sauraient être de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. Si M. B soutient que sa vie est en danger en Angola comme au Portugal, il ne produit aucune pièce de nature à établir des risques qu'il pourrait encourir au Portugal, pays vers lequel il est transféré. Ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, que l'arrêté ordonnant la remise de M. B aux autorités portugaises est entaché d'illégalité. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte l'assignant à résidence dans le département du Loiret, sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvue de base légale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, Mélanie C La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400907
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Chronologie de l'affaire
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TA4512 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400907_20240312
Données disponibles
- Texte intégral