TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400907_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme B A, représentée par Me Costa, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, et de procéder à un nouvel examen dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'est pas compétent ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Costa représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 22 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1956, est entrée en France le 30 décembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valable pour une durée de trente jours. Elle a présenté une première demande de titre de séjour le 24 mars 2014 qui a été rejetée par un arrêté du 12 septembre 2014 assorti d'une mesure d'éloignement, puis une seconde demande de titre de séjour, le 29 avril 2019, rejetée par un arrêté du 26 décembre 2019 l'obligeant à quitter le territoire. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée en dernier lieu par des décisions de la Cour administrative d'appel de Lyon du 14 août 2015 et du 30 août 2021. Par l'arrêté du 9 juin 2023 en litige, le préfet de l'Isère a refusé la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 5 octobre 2022 sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. L'arrêté du 9 juin 2023 est signé par Mme C, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée.
3. Mme A qui soutient sans l'établir résider en France depuis plus de neuf ans, se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré deux mesures d'éloignement intervenues en 2014 et 2019. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils et de l'une de ses sœurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, Mme A qui ne justifie d'aucun effort particulier d'intégration, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Costa et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400907_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel