TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400907_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Bangladesh comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéderdans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - et, elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2024 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue bengali, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 7 décembre 1992, allègue être entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2020. Le 27 septembre 2021, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2022 et il a fait l'objet, le 28 octobre 2022, d'une décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. M. B a été interpellé, le 24 janvier 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré place Barthélémy Dorez à Lille à 19h20. N'étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé, depuis le rejet de sa demande d'asile, de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une nouvelle obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Bangladesh assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 mars 2024, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues, en cours d'instance, sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit, sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. B allègue être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2020, à l'âge de 27 ans. Toutefois, il n'établit pas sa présence continue sur le territoire ni avant le dépôt de sa demande d'asile, le 27 septembre 2021, ni entre la date à laquelle sa demande d'asile a été définitivement rejetée, le 27 septembre 2022, et la date de son interpellation. Son séjour irrégulier sur le territoire français doit donc être considéré comme récent à la date d'édiction de la décision attaquée. S'il est marié et père, sa femme et ses enfants résident au Bangladesh. En outre, il ne dispose d'aucune attache familiale en France, toute sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, résidant au Bangladesh. Enfin M. B s'il allègue travailler sans autorisation sur les marchés ainsi que comme agent d'entretien dans divers restaurants, n'établit ni la réalité de ces emplois, ni qu'il ne pourrait pas retrouver, au Bangladesh des emplois similaires. Et il ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit, sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En quatrième lieu, la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée le 27 septembre 2022. Or il n'a, depuis lors, jamais sollicité de réexamen de cette demande. En outre, contrairement à ce qu'il a pu affirmer lors de son audition par la Cour nationale du droit d'asile, il a affirmé, à l'audience, que le conflit avec son oncle avait débuté, non pas en 2005, mais en 2010-2011 et a indiqué ne pas avoir de nouvelles, depuis son entrée en France, de l'affaire controuvée enregistrée à son encontre alors qu'il avait fourni, à la Cour nationale du droit d'asile, un courrier rédigé par son avocat au Bangladesh le 29 mars 2022 l'informant de sa condamnation. Ainsi, compte tenu de ces éléments très discordants et du fait que M. B se borne à reprendre la trame de son récit d'asile qui a déjà été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir, qu'en fixant le Bangladesh comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. B pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant le Bangladesh comme pays de renvoi, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 18. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se référe aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. B, à sa " situation familiale ", à la " circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente " et à " l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire national ". Il n'a donc été tenu aucun compte de la durée de présence de M. B sur le sol français et ce dernier est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 21. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridique totale. Article 2 : La décision du 25 janvier 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. B pour une durée d'un an, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400907
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400907_20240410
TA697 avril 2026
DTA_2400907_20260407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400907_20240410