TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400907_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. C B et M. D A, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la délibération n°2024/038 du 12 avril 2024 par laquelle la commune de Craponne-sur-Arzon a autorisé son maire, ou son représentant, à signer les marchés avec les entreprises retenues ainsi que tout autre document s'y rapportant, notamment les avenants, en vue de la déconstruction de trois bâtiments de la Place Neuve avant la construction du projet " Maison Bolène " ; 2°) d'annuler l'ensemble de la procédure technique de consultation du marché de démolition ainsi que du marché de maîtrise d'œuvre ; 3°) d'enjoindre à la commune de Craponne-sur-Arzon de suspendre la signature desdits marchés. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir dès lors qu'ils sont membres de la société d'histoire et d'archéologie du pays de Craponne, œuvrant pour la préservation du patrimoine ; ils ont intérêt pour agir en tant que citoyens, au regard du coût environnemental et financier du projet ; - il y a urgence à suspendre la signature du marché qui va entrainer la démolition d'un patrimoine ancestral inestimable, entrainer des dommages à l'environnement et avoir un impact financier important ; - le projet en litige est irrégulier dès lors qu'il y a une absence de transparence et de partialité ; rien ne justifie la démolition des bâtiments en cause qui pourraient être simplement rénovés ; il méconnaît le code du patrimoine ; - le projet a été mis en œuvre en méconnaissance de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement ; - la procédure est irrégulière, elle méconnaît la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures ; aucune procédure négociée n'est autorisée par le code de la commande publique ; des entreprises intéressées ne seront pas informées de futures commandes ; les candidats exclus de ce premier marché ne seront pas admis à négocier les futures prestations similaires ; - ces manquements ont empêché les candidats de remettre leur meilleure offre possible, ce qui constitue un dommage pour les deniers des citoyens de la République. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 février 2024, la commune de Craponne-sur-Arzon a organisé une consultation pour la passation de marchés de travaux ayant pour objet la démolition de trois bâtiments de la Place Neuve à Craponne-sur-Arzon avant la construction du projet " Maison Bolène ". Par la présente requête, M. B et M. A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la délibération n°2024/038 du 12 avril 2024 par laquelle la commune de Craponne-sur-Arzon a autorisé son maire à signer lesdits marchés avec les entreprises retenues, d'annuler l'ensemble de la procédure technique de consultation du marché de démolition ainsi que du marché de maitrise d'œuvre, et d'enjoindre à la commune de Craponne-sur-Arzon de suspendre la signature desdits marchés. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Et aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ". 4. Pour saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, M. B et M. A se prévalent de leur qualité de membres de la société d'histoire et d'archéologie du pays de Craponne, œuvrant pour la préservation du patrimoine, et de citoyens, au regard du coût environnemental et financier du projet. Dans ces conditions, les requérants n'avaient pas vocation à conclure le contrat dont la procédure est en cause, si bien qu'ils n'ont pas un intérêt leur donnant qualité pour saisir le juge du référé précontractuel d'une requête sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, la requête de M. B et de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des articles R. 222-1 et L. 551-10 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à M. D A. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No2400907JC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2400907_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA