TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400907_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours préalable obligatoire, un indu d'allocation de logement sociale IN 4 constitué sur la période courant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 d'un montant initial de 1 982,20 euros, un indu d'allocation de logement sociale IT 4 constitué sur la période courant du 1er février 2009 au 31 décembre 2021 et un indu de revenu de solidarité active " activité " ITN 1, d'un montant de 4 324,74 euros constitué du 1er décembre 2009 au 31 mai 2011 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a opposée à son recours formé le 15 novembre 2023, en tant qu'elle lui refuse une remise de ses dettes ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de la saisine pour avis de la commission de recours amiable, qui l'a privé d'une garantie ; - elle est entachée d'incompétence ; - l'action de la CAF est prescrite ; - les modalités et les bases de liquidation ne sont pas précisées ; - les indus ne sont fondés ni dans leur quantum ni dans leur principe ; - il est de bonne foi et sa situation financière est précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - code de la construction et de l'habitation ; - code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2025 : - le rapport de M. Fédi, magistrat désigné, qui a informé les parties en vertu des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé : - sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions relatives à la remise de dette et à l'encontre de la décision implicite en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période courant du 1e février 2009 au 31 décembre 2010 sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaitre des litiges d'allocation de logement sociale constitués antérieurement au 1er janvier 2020 ; - sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions, dirigées contre la mise en demeure du 4 octobre 2023 et à l'encontre de la décision implicite, prise d'une part, sur recours préalable obligatoire en ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale IN 4 constitué sur la période courant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 d'un montant initial de 1 982,20 euros, et d'autre part, prise sur recours gracieux en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active " activité " ITN 1, d'un montant de 4 324,74 euros constitué du 1er décembre 2009 au 31 mai 2011, constituent des mesures préparatoires insusceptibles de recours, et par conséquent, sont irrecevables. - les observation de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, a été bénéficiaire du revenu de solidarité " activité " et de l'allocation de logement sociale initialement dans le département du Gard puis dans celui des Bouches-du-Rhône à compter de 2022. A la suite d'un contrôle diligenté le 18 mai 2011, la caisse d'allocations familiales lui a demandé le reversement d'un indu d'un montant initial de 6023,24 euros d'allocations de logement sociale constitué sur la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2011 et d'un indu de revenu de solidarité active. Par un jugement du 19 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté son recours à l'encontre de ces indus, jugement confirmé par la cour d'appel de Nîmes par un arrêt du 24 février 2015. Le 2 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé d'un indu d'allocation de logement sociale constitué du 1er juillet au 31 décembre 2022 d'un montant de 1 590 euros. Une mise en demeure du 4 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales lui a demandé le reversement de ces indus. Par une décision implicite, dont il demande l'annulation, la caisse d'allocations familiales a sur le recours préalable obligatoire de l'intéressé a confirmé ces indus et rejeté sa demande de remise de dette. Sur la demande de mise hors de cause du département des Bouches-du-Rhône : 2. Il résulte de l'instruction que le litige dont le tribunal est saisi concerne, notamment, des indus d'allocations de logement sociales et un indu de revenu de solidarité active "activité", dont les décisions de récupération ont été prises par la caisse d'allocations familiales du Bouches-du-Rhône, agissant pour le compte de l'Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est fondé à demander sa mise hors de cause s'agissant de ces trois indus. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit. Sur l'indu d'allocation de logement sociale ITN 1 constitué sur la période courant du 1er février 2009 au 31 décembre 2010 et la demande de remise de dette afférente : 3. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale ou à l'allocation de logement familiale, de les liquider et d'assurer leur versement, étaient en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus. 4. Toutefois, l'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. " Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et ressortissent, dès lors, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de ces mêmes juridictions. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige, constitué du 1er février 2009 au 31 décembre 2011, concernant l'allocation de logement sociale, a été réclamé par la caisse d'allocations familiales qui lui a demandé le reversement. Par un jugement du 19 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté son recours à l'encontre de cet indu, jugement confirmé par la cour d'appel de Nîmes par un arrêt du 24 février 2015. La décision de récupération de l'indu d'allocation de logement sociale est donc antérieure au 1er janvier 2020. Ce litige se rattache ainsi au contentieux général de la sécurité sociale ressortissant au juge judiciaire et non à la juridiction administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre l'indu de l'allocation de logement sociale INT 1 et tendant à la remise de dette doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'indu d'allocation de logement sociale IN 4 constitué sur la période courant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et l'indu de revenu de solidarité active " activité " ITN 1, d'un montant de 4 324,74 euros constitué du 1er décembre 2009 au 31 mai 2011 : 7. En premier lieu, lorsqu'il constate un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide personnalisée au logement (APL), l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice, s'agissant du RSA et de l'APL, d'un recours administratif préalable obligatoire. 8. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 9. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Ces dispositions sont applicables aux décisions prises par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci et non à celles qui le sont, au nom de l'Etat, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Ainsi, le recours administratif préalable qui s'exerce devant le président du conseil général ne s'applique pas aux décisions prises en matière de revenu de solidarité active " activité " prises au nom de l'Etat. 10. D'autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 11. Par suite, ni la mise en demeure en date du 4 octobre 2023, ni la décision implicite prise sur recours gracieux s'agissant du revenu de solidarité active " activité " et sur recours préalable obligatoire en ce qui concerne l'allocation de logement sociale ne constituent des mesures faisant grief susceptibles d'être déférées au juge. Dès lors, les conclusions à l'encontre des indus d'allocation de logement sociale IT 4 constitué sur la période courant du 1er février 2009 au 31 décembre 2021 et de revenu de solidarité active " activité " ITN 1, d'un montant de 4 324,74 euros constitué du 1er décembre 2009 au 31 mai 2011, sont irrecevables et, doivent pour ce motif être rejetées. Sur la demande de remise de dette en tant qu'elle concerne l'indu d'allocation de logement sociale IN 4 constitué sur la période courant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et l'indu de revenu de solidarité active " activité " : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 14. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 15. M. A soutient que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, il ne fournit que des avis d'impositions et aucun élément relatif aux charges supportées par son foyer, de nature à établir cette allégation, et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. 16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette de ces indus. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est mis hors de cause. Article 2 : Les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur l'indu d'allocation de logement sociale ITN 1 constitué sur la période courant du 1er février 2009 au 31 décembre 2010 et la demande de remise de dette afférente sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera délivrée au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 8 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S.Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2400907_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel