TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400908_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B C, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention bénéficiaire de la protection temporaire ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicité ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans l'appréciation de la présence en Ukraine de la requérante avant le 24 février 2022 ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a pas d'urgence et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2400871 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2024 en présence de M. Pillet, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - et les observations de Me Chebbale, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Il est constant que Mme C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de la même directive : " Les États membres adoptent les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires disposent de titres de séjour pendant toute la durée de la protection temporaire. Des documents ou d'autres pièces justificatives équivalentes sont délivrés à cette fin ". Selon l'article 12 de cette directive : " Les États membres autorisent, pour une période ne dépassant pas la durée de la protection temporaire, les personnes qui en bénéficient à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles applicables à la profession choisie () ". 5. Pour assurer la transposition des objectifs de cette directive, l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire " est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire () ". Selon l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire () ". En vertu de l'article R. 581-4 de ce code : " () le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention "bénéficiaire de la protection temporaire". / L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3 (). / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Si la condition d'urgence doit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, en principe être regardée comme satisfaite en cas de refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, qui constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour, il n'en va pas de même en l'espèce de l'autorisation provisoire de séjour dont a bénéficié Mme C qui n'est pas délivrée au titre de la protection temporaire et ne peut être regardée, pour sa part, comme un titre donnant droit au séjour. 8. Pour autant, selon l'objectif de la directive 2001/55/CE et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, les États membres doivent veiller à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient immédiatement accès à un hébergement approprié et puissent travailler. La requérante, de nationalité ukrainienne, s'est réfugiée en France et si elle est hébergée par sa fille, elle est désormais sans ressource financière et ne peut travailler. Par suite, la décision attaquée dont la suspension de l'exécution est demandée la place dans une situation objective de vulnérabilité permettant de considérer comme satisfaite la condition d'urgence, alors même qu'elle aurait tardé, ainsi que le fait valoir la préfète du Bas-Rhin en défense, à contester la décision en litige. En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 9. Les moyens soulevés par Mme C tiré de l'erreur dans l'appréciation de sa présence en Ukraine avant le 24 février 2022 est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention protection temporaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès cette notification. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes. ORDONNE : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention protection temporaire à Mme C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès cette notification. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et que Me Chebbale, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 28 février 2024. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6728 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400908_20240228
TA10631 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400908_20240228
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