TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400908_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des cotisations foncières des entreprises qu’il a acquittées au titre des années 2021 et 2022 et la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Il soutient qu’il exerce à titre prépondérant une activité d’artisan au sens des dispositions de l’article 1452 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la restitution des cotisations foncières des entreprises acquittées au titre des années 2019 à 2021 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B... exerce en tant qu'entrepreneur individuel une activité de coiffure mixte, vente de produits cosmétiques, création et vente de tableaux en salon à Lyon. Sa réclamation formée le 20 décembre 2023, tendant à obtenir la restitution de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022 et la décharge de cette même cotisation pour 2023, a été rejetée par deux courriers du même jour s’agissant de cette cotisation au titre des années 2021 et 2023, et a été implicitement rejetée s’agissant de celle au titre de l’année 2022. M. B... demande au tribunal de prononcer la restitution de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et la décharge de la CFE qui lui est réclamée au titre de l’année 2023 pour des montants de respectivement 648 euros, 658 euros et 671 euros.
Sur la cotisation foncière des entreprises afférente à l’année 2021 :
Aux termes de l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par réclamation du 20 décembre 2023, M. B... a sollicité la restitution des sommes qu’il a acquittées au titre de l’année 2021, alors que le délai de réclamation prévu par l’article R. 196-2 précité avait expiré, au plus tard, le 31 décembre 2019, dès lors qu’il n’est pas contesté que la cotisation foncière des entreprises en cause a été mise en recouvrement le 31 décembre 2021. Les conclusions tendant à la restitution de cette cotisation sont, par suite, irrecevables.
Sur la cotisation foncière des entreprises afférente aux années 2022 et 2023 :
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) ». Aux termes de l’article 1452 du même code : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises: / 1° les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu’ils aient ou non une enseigne ou une boutique (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que la cotisation foncière des entreprises est due par les personnes qui exercent habituellement une activité professionnelle non salariée à l’exception des « ouvriers » qui s’entendent des travailleurs indépendants exerçant une activité où le travail manuel est prépondérant, ne spéculant pas sur la matière première et n’utilisant pas des installations d’une importance telle qu’une partie importante de la rémunération de l’exploitant provienne du capital engagé. Par travail à façon, il faut entendre une intervention sur des matériaux ou objets déjà fabriqués, que ce soit pour les transformer ou pour les remettre en état.
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
Il résulte de l’instruction que M. B... exerce des activités de coiffure, de vente de produits cosmétiques et de création et vente de tableaux, pour lesquelles il est à la fois inscrit au registre du commerce et des sociétés et à celui de la chambre des métiers et de l’artisanat. Si le requérant allègue que son activité de prestation de services de coiffure est prépondérante par rapport à la vente de produits cosmétiques et de tableaux, il ne produit aucun élément, alors qu’il est seul en mesure de le faire, permettant d’apprécier la part de ces activités de revente dans son chiffre d’affaires et notamment d’évaluer le caractère accessoire de ces activités. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a, en application des dispositions précitées, refusé de lui appliquer l’exonération de cotisation foncière des entreprises au titre des années en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à solliciter la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, ni la restitution de cette même cotisation au titre de l’année 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2400908_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel