TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulRadiation
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400908_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A... C..., représentée par Me Leturcq de la selarl Noûs Avocats demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 11 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la procédure est irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie ; - elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme C... n’a pas été radiée du dispositif de revenu de solidarité active. Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l’audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Me Ganne, substituant Me Leturcq, et représentant Mme C..., qui qui fait valoir, à l’appui de sa demande de maintien de remboursement des frais d’instance, la multiplicité des démarches gracieuses et contentieuses entreprises pour obtenir l’annulation de la décision en litige, - les observations de Mme B..., représentant du département des Bouches-du-Rhône, qui soutiennent que les droits de Mme C... n’ont jamais été radié. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... est entrée dans le dispositif du revenu de solidarité active au mois de février 2020. A la suite d’une vérification des droits de l’allocataire, le département des Bouches-du-Rhône a demandé à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de vérifier sa situation familiale, et a ordonné la radiation de ses droits par une décision du 4 novembre 2022. 2. Toutefois, à la suite d’une nouvelle demande de revenu de solidarité active formulée le 4 janvier 2023 par Mme C..., le département des Bouches-du-Rhône a décidé du maintien de ses droits par une décision du 29 juin 2023, antérieure à l’enregistrement de la requête. Le département des Bouches-du-Rhône produit à cet égard une attestation de paiement qui confirme que Mme C... a perçu une allocation de revenu de solidarité active du mois de juillet 2023 à juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C... sont irrecevables. Sur les frais de l’instance : 3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé S. Caselles La greffière, Signé S. Lakhdari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2400908_20251209
Données disponibles
- Texte intégral