TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400910_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. A F, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui était accordé et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'il ne fait nulle mention de la demande de titre de séjour " étranger malade " de son fils ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est illégale, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée en l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M.F a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er février 2024 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé
II. Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, Mme D G, épouse F, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui était accordé et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'il ne fait nulle mention de la demande de titre de séjour " étranger malade " de son fils ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est illégale, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée en l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H,
- les observations de Me Larrieu, représentant M. F et Mme G, qui reprend les moyens de la requête.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F et Mme D G, ressortissants géorgiens nés respectivement les 25 février et 15 septembre 1975, déclarent être entrés en France le 13 novembre 2021, accompagnés de leur fils. Ils ont sollicité le 24 décembre 2021 le bénéfice de l'asile. Leurs demandes, instruites en procédure accélérée, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2023. Les recours contre ces décisions ont été rejetés le 30 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 19 janvier 2024, le préfet de la Gironde leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés à défaut de se conformer à ces mesures et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les présentes requêtes, M. F et Mme G demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèces d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400910 et n° 2400911 présentées respectivement par M. F et Mme G, concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statuée par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l'espèce, les décisions attaquées, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressées, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation des requérants, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de leur délivrer un titre de séjour. Il précise, notamment, que les demandes d'asile présentées par les intéressés ont été rejetées par l'OFPRA le 6 octobre 2023. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ces derniers en mesure de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions, qui sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
6. Il ressort de la motivation des décisions contestées que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants. Si M. F soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade quelque jours avant l'édiction de l'arrêté litigieux, il ne produit aucune pièce en attestant. Par conséquent, nonobstant le fait qu'il n'est fait nulle mention de la demande de titre de séjour " étranger malade " de leur fils majeur, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions sont entachées d'un défaut d'examen complet de leur situation.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme G sont entrés, selon leurs déclarations, récemment sur le territoire français le 13 novembre 2021 et n'ont été autorisés à y séjourner que le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2023 et de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2024. En outre, si les intéressés se prévalent de la présence en France de leur fils et leur belle-fille, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de ces derniers ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2024. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas d'une intégration sociale ou professionnelle au sein de la société française et n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales en Géorgie. Enfin, ils sont démunis de ressources personnelles suffisantes leur permettant d'assumer financièrement leurs besoins quotidiens comme en atteste leur hébergement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA). Dans ces circonstances, M. F et M. G ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'ils poursuivent et méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
10. Les arrêtés en litige, qui visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énoncent notamment que M. F et Mme G ne justifient pas être isolés dans leur pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci et qu'ils n'établissent pas que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer dans leur pays d'origine. Ce faisant, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé ses décisions.
11. En second lieu, il ressort de la motivation des décisions contestées que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions sont entachées d'un défaut d'examen complet de leur situation.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments déclarés par les requérants à l'appui de leurs demandes d'asile, pouvait, sans entacher ses décisions d'un défaut de motivation, se borner à indiquer que ceux-ci n'établissaient pas être exposés à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. F et Mme G.
14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. M. F et Mme G soutiennent qu'ils risquent d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des représailles de la part de deux prêteurs sur gages, en raison d'un conflit privé lié à un emprunt qu'ils n'ont pas été en mesure de rembourser, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités géorgiennes. Toutefois, les requérants, dont les demandes d'asile ont au demeurant été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, n'apportent aucun élément au soutien de ses allégations, et n'établissent donc pas être personnellement exposés à un risque pour leurs vies, leur liberté ou leur sécurité, en cas de retour en Géorgie. Par suite, en désignant ce pays comme pays de destination, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En quatrième lieu, les moyens dirigés à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions portant fixation du pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
18. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
19. En l'espèce, pour interdire aux requérants de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Gironde a d'une part, visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, pris en compte la circonstance que la présence en France des intéressés n'est justifiée que par les délais d'instruction de leurs demandes d'asile et qu'ils ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France. Par suite, les décisions attaquées, qui fixent la durée de l'interdiction de retour à un an seulement ne sont pas disproportionnées, et ne sont entachées d'aucune erreur d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 19 janvier 2024 du préfet de la Gironde doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution des mesures d'éloignement :
21. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour
22. Les requérants demandent la suspension des mesures d'éloignement prisent à leur encontre en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours le 30 janvier 2024 et les intéressés n'établissent pas avoir déposé une demande de réexamen. En tout état de cause, les requérants, qui sont au demeurant ressortissants de Géorgie, pays figurant dans la liste des pays dits " sûrs ", ne présentent pas d'éléments de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'ils ont formé devant la Cour nationale du droit d'asile.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. F et Mme G doivent être rejetées dans l'ensemble de leurs conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. F et la requête de Mme G sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme D G et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La magistrate désignée,
F. H La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2400911Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400910_20240312
Données disponibles
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