TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400910_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. D A C, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de police, représenté par la société Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " à M. A C dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d'un étranger. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, conseil de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 18 septembre 1983, entré en France le 16 janvier 2013, selon ses déclarations, a sollicité, le 2 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. S'agissant du cadre juridique applicable : 2. Il ressort des termes de l'arrêté, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A C, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La situation des ressortissants tunisiens étant néanmoins, régie exclusivement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour l'admission exceptionnelle au séjour sur son volet " salarié ", le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi. 3. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 4. En l'espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B E, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A C. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A C, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 8. Si M. A C allègue qu'il est présent habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, les pièces qu'il produit au soutien de ses dires ne sont pas de nature à l'établir, dès lors qu'il ne produit aucune pièce pour l'année 2013, et seulement quelques pièces succinctes pour les mois d'octobre, de novembre, et de décembre 2014. Le requérant ne justifie pas ainsi de dix ans de présence en France. Il résulte de ce qui précède, que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour. 9. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive dans son volet " salarié " par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. S'il ressort des pièces du dossier que M. A C a travaillé en qualité d'employé polyvalent au sein de la société " Amélior ", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, entre les mois d'octobre 2019 à avril 2020, qu'il travaille actuellement en qualité de " responsable des ventes de réemploi ", dans la même société, depuis le mois de novembre 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que des attestations d'amis et de connaissances témoignent de son bon niveau d'intégration au sein de la société française, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, dès lors que le requérant ne justifie ni d'une ancienneté suffisante dans son activité professionnelle, ni de spécificités d'emploi particulières, et qu'il est célibataire et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Partant, c'est sans erreur de fait ou erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A C. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Perfettini, présidente honoraire de tribunal administratif ; - Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, D. Perfettini La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400910_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel