TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400911_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette mesure est injustifiée au regard de sa situation personnelle et notamment en raison de sa volonté de quitter Mayotte ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les mêmes dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - la requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro n°2400910 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 31 mai 2024 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 à 9h00 : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Hesler, représentant Mme C, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens. Il souligne que l'intéressée n'a pas l'intention de rester à Mayotte et souhaite pouvoir rentrer à Madagascar pour y solliciter un visa en vue de rejoindre son mari dans l'hexagone mais que l'interdiction de retour sur le territoire français va l'empêcher d'obtenir ce visa. Son époux praticien hospitalier a en effet été muté en Gironde. La mesure d'éloignement sans délai qui lui a été notifiée la place en grande difficulté pour le rejoindre. L'absence de délai n'est d'ailleurs pas motivée et le fondement de l'obligation de quitter le territoire français inapproprié dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'elle n'a pas introduit de demande frauduleuse et qu'il n'y a pas de risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement. La décision attaquée est donc également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il convient également de souligner l'impossibilité totale de communiquer avec la préfecture de Mayotte actuellement. Elle ne sollicite pas un titre de séjour à Mayotte mais la suspension de la mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français. C'est, de surcroît, à la préfecture de démontrer le caractère frauduleux de son mariage, ce qu'elle ne fait pas. Elle est toujours sur le territoire mahorais à ce jour. - et les observations de Me Safatian représentant le préfet de Mayotte. Il persiste dans ses conclusions et entend ajouter que l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante dès lors que son mari vit en Dordogne depuis plusieurs mois et que le mariage peut être regardé comme un " mariage blanc " ou un " mariage gris " ; le dossier ne comporte ainsi quasiment aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l'intensité de la communauté de vie entre époux ; Mme C n'apporte aucun élément sur ses ressources non plus que sur la stabilité de son lieu de résidence. Elle ne produit que très peu de pièces témoignant de ses liens avec son époux, de sorte que le lien matrimonial doit être regardé comme purement juridique, en l'absence de communauté affective. La requérante n'a pas de charges de famille et sa demande de titre de séjour doit être regardée comme frauduleuse, ce qui justifie l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas solliciter le visa sollicité en retournant à Madagascar. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, épouse B, ressortissante malgache née le 30 janvier 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an à destination de Madagascar. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse portant éloignement sans délai à destination de Madagascar et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, Mme D C, épouse B, fait valoir que l'arrêté du 16 mai 2024 est injustifié en raison de sa propre volonté de retourner dans son pays d'origine afin de demander la délivrance d'un visa pour rejoindre son conjoint français, avec lequel elle s'est mariée en 2020, qui résiderait dans la région Nouvelle-Aquitaine. Mme C fait notamment valoir que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français l'empêche de déposer sa demande de visa pour rejoindre son conjoint. Toutefois, alors même que l'interdiction de retour ne la prive pas, par elle-même, de la possibilité d'introduire une demande de visa auprès d'un consulat français à Madagascar, l'intéressée ne fait état d'aucune urgence à obtenir à très court terme un visa lui permettant de rejoindre son conjoint, dont il est constant qu'elle est séparée depuis plusieurs mois et alors que ce dernier a fait le choix volontaire de retourner seul dans l'hexagone pour y prendre un poste de praticien hospitalier en région Nouvelle Aquitaine. Dès lors et en l'état de l'instruction, alors au surplus que Mme C dispose d'un billet d'avion pour retourner à Madagascar, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 31 mai 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400911_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA