TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2400911_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, l’association Karu Protection Et Défense De La Biodiversité (AK-PDB) représentée par Me Bette demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le Conseil régional de Guadeloupe a refusé de lui octroyer une subvention au titre du financement européen du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) ; 2°) d’enjoindre au Conseil régional de Guadeloupe de lui octroyer le financement européen au titre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) pour le projet de l’association AK-PDB ; 3°) de condamner le Conseil régional de Guadeloupe au remboursement des salaires des matelots qui ont été engagées à défaut de l’octroi de la subvention ainsi que le remboursement des dépenses d’affrètement du bateau pour un montant global de 262.160 euros ; 4°) de mettre à la charge de Conseil régional de Guadeloupe la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2026. Un mémoire présenté pour la région Guadeloupe a été enregistré le 5 février 2026. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'association AK-PDB en raison de l'exception de la chose jugée résultant du jugement n° 2301313 rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 18 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère, - les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Le 22 novembre 2022, l’association AK-PDB a sollicité, auprès de la région Guadeloupe, l’obtention d’un financement européen au titre du Fonds européen de développement régional pour le projet « Lutte contre la déplétion de la Biodiversité dans les herbiers marins et les mangroves due à l’échouement massif des espèces exotiques envahissantes, des sargasses, déchets marins ». Par une décision en date du 5 juin 2023, le président du conseil régional a toutefois refusé la demande de l’association AD-KPB. Cette décision a fait l’objet d’un recours gracieux, reçu par courrier le 26 juin 2023, qui a lui-même été rejeté par décision du 9 août 2023. Par la présente requête, l’association requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur l’exception de chose jugée : L’autorité de chose jugée qui s’attache à un jugement rejetant une requête est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause Par jugement n° 2301313, rendu le 18 décembre 2025 et passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête de l’association AK-PDB tendant à l’annulation de la décision par laquelle le Conseil régional de Guadeloupe a refusé de lui octroyer une subvention de financement européen au titre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), ainsi qu’à l’indemnisation des dépenses engagées. Or, les conclusions qu’elle formule au sein de cette instance présentent une identité de parties, d’objet et de cause juridique avec le précédent litige porté devant le tribunal. Par suite, dès lors que l’exception d’autorité de chose jugée fait obstacle à ce que la requérante présente à plusieurs reprises la même contestation, sa requête doit être rejetée en toutes ses prétentions. D E C I D E : La requête de l’association Karu Protection Et Défense De La Biodiversité est rejetée. Le présent jugement sera notifié à l’association Karu Protection Et Défense De La Biodiversité et au conseil régional de Guadeloupe. Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L’adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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TA10518 décembre 2025
DTA_2301313_20251218TA10510 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2400911_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2400911_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel