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TA35 · Eloignement urgent — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400912_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B D, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence et l'a obligée à se présenter à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé et à remettre des documents de voyage ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il n'est pas établi qu'elle a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de celles prévues à l'article 29 du règlement n° 603/2013 ; - il n'est pas établi qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et respectant le droit d'être entendu prévu par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née en mars 2001, a sollicité son admission au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 29 août 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles et le 29 août 2023, la préfecture a remis à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Le préfet a sollicité sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités espagnoles le 5 octobre 2023. Elles ont fait connaître leur accord le 5 février 2024, sur le fondement du même article de ce règlement. À la suite de cet accord, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 19 février 2024, décidé de transférer Mme D aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, l'intéressée a été assignée à résidence et obligée à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé et à remettre des documents de voyage. Elle demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 11 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de Mme D aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui cite les textes applicables, fait état des éléments de fait propres à sa situation. Il rappelle l'entrée en France le 30 juillet 2023 de Mme D et les différentes étapes de sa demande d'admission au titre de l'asile. Il précise que l'intéressée se déclare célibataire et mère d'un enfant qui n'est pas présent sur le territoire national. Il mentionne également que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de renvoyer Mme D dans son pays d'origine. Ainsi, et alors même qu'il ne détaille pas le parcours individuel de l'intéressée, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la situation de Mme D a fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'elle a fait valoir concernant sa situation personnelle, notamment au cours de l'entretien individuel. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". La Commission européenne a publié un modèle de brochure d'information comportant une brochure " A " destinée à ce que le demandeur d'asile soit informé de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande et une brochure " B " destinée à ce que le demandeur soit informé de la procédure de transfert vers un autre État membre de l'Union. Ces deux brochures constituent, à elles-seules, la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande. 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a reçu, le 29 août 2023, communication, dans leur version en malinké, langue qu'elle a déclaré comprendre, de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée. En outre, il ressort du formulaire du résumé de son entretien individuel, réalisé le même jour, que Mme D s'est vue communiquer l'information sur les règlements communautaires et qu'elle a compris les éléments de la procédure d'asile qu'elle a engagée. Il ne ressort d'aucune des mentions figurant sur ce compte-rendu d'entretien individuel que Mme D aurait formulé des observations en ce qui concerne la communication incomplète de ces brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un État membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 10. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme D qu'elle a bénéficié le 29 août 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en malinké, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été données et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien. Enfin, si l'agent qui a mené cet entretien n'en a pas signé le résumé, et y est seulement identifié par ses initiales manuscrites, cette circonstance n'est pas de nature à établir que cet entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 12. En sixième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac porte sur les droits des personnes concernées par le traitement des données de ce fichier et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement européen (UE) n° 603/2013 doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 14. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'État responsable de l'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné si la situation de Mme D relevait des dérogations prévues par le paragraphe 2 de l'article 3 et par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et a expressément écarté l'application de la clause discrétionnaire édictée par ces dispositions. 16. Si la requérante soutient souffrir de problème de santé, elle n'établit pas que son état de santé s'opposerait à son transfert vers l'Espagne ni qu'elle ne pourrait bénéficier sur place d'un suivi adapté à son état de santé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu ces dispositions ou celles de l'article 3 paragraphe 2 du même règlement et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. En huitième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 18. Les circonstances énoncées au point 16 du présent jugement ne permettent pas de considérer qu'en prononçant le transfert de Mme D en Espagne, le préfet d'Ille-et-Vilaine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 19 février 2024 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 11 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 21. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence cite les dispositions juridiques sur lesquelles il se fonde. Il rappelle les éléments de fait liés à la situation privée et familiale de Mme D et précise les motifs pour lesquels elle est assignée à résidence. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 22. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la situation de Mme D a fait l'objet d'un examen particulier. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit, en conséquence, être écarté. 23. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté décidant le transfert de Mme D aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, la décision l'assignant à résidence n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 24. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour (). ". 25. Ces dispositions impliquent que l'auteur de la décision d'assignation à résidence porte à la connaissance de l'étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence de l'information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 26. En dernier lieu, l'arrêté attaqué prévoit l'assignation à résidence de Mme D à Coallia, 1, rue Camille Claudel à Plescop (56830) pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département du Morbihan sans autorisation et obligation de remettre l'original de son passeport contre remise de récépissé ainsi que de se présenter les lundis et jeudi non fériés et non chômés à 8 h 30 à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme Mme D, l'arrêté attaqué ne lui impose nullement de rester à son domicile sans préciser d'heures de sortie. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle n'est pas logée sur cette commune mais par le 115 sur des communes limitrophes ceci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que l'adresse précisée à Plescop est la seule adresse de domiciliation dont elle dispose. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 28. Le présent jugement n'impliquant l'adoption d'aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme D à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 29. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400912_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel