TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400912_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n° 2400912 et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 14 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Nicol, demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 20 octobre 2023 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis plusieurs années et exerce une activité professionnelle ; - elle remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail. II°) Par une requête n° 2400913 et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 14 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Nicol, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui ayant jamais été notifiée, le délai de départ volontaire dont elle bénéficiait ne saurait être considéré comme expiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig ; -et les observations de Me Nicol, représentant Mme A, et de Mme A elle-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise ; -le préfet de Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne née en 1993, est entrée en France en 2019. Par les décisions qu'elle conteste, le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2400912 et 2400913 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2 du code, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. 5. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de statuer sur les conclusions de la requête n° 2400912 dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme A, lesquelles relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. La décision attaquée a été signée par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 29 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 octobre suivant, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes parmi lesquelles ne figurent pas la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait et doit être écarté. 7. Si Mme A soutient être présente en France depuis le 28 novembre 2019 et n'avoir jamais cessé de travailler depuis qu'elle est entrée sur le territoire national, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre, au regard des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, Mme A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l'intensité des liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire national durant ces quelques années de présence en France, en qualité d'étudiante au demeurant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 8. La décision attaquée a été signée par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale chargée de mission, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de Vaucluse par un arrêté du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait et doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édictée à l'encontre de Mme A le 20 octobre 2023 par la préfète de Vaucluse, a été expédiée le 26 octobre suivant à la dernière adresse connue par l'administration, à savoir le 2 rue Saint Pierre à Avignon. Cette adresse est celle figurant sur l'attestation d'hébergement produite par Mme A elle-même. Le pli a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse de l'intéressée. S'il ressort des déclarations de Mme A que sa véritable adresse serait située au 3 rue Saint Pierre, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de cette notification, aucun des éléments produits ne permettant d'établir que cette information aurait été portée à la connaissance de l'administration antérieurement à la mesure d'éloignement. Il n'est pas davantage établi, au regard des seules pièces versées au dossier, que l'absence de réception effective du pli par l'intéressée résulterait d'une erreur commise par les services postaux. Dans ces conditions, le délai de départ volontaire a commencé à courir à la date de présentation du pli par les services postaux à l'adresse de Mme A, au plus tard le 20 novembre 2023, et était expiré le 7 mars 2024. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 11. Par ailleurs, aucune des circonstances invoquées par Mme A, et rappelées au point 7 du présent jugement, n'est de nature à établir qu'en décidant de l'assigner à résidence, le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête n° 2400912, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2400912 tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La magistrate désignée, W. LELLIG La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400912/2400913
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400912_20240318
Données disponibles
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