TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400913_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 23 janvier 2024, M. C A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. M. A soutient que : - sa requête est recevable au regard des articles 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et R. 421-5 du code de justice administrative ; - les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées ; * sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * sont entachées d'une erreur de droit ; * ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 25 et 26 janvier 2024. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 29 janvier 2024. Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2024, M. C A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification de " la présente ordonnance " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - sa requête est recevable en application des articles 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.614-1 et R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; * viole le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; * viole les articles 7 quater de de l'accord franco-tunisien et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination : * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'un défaut de motivation ; * viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Peschanski, représentant M. A assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. A ; - et Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, soutenant, çà titre principal, l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h42. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 6 janvier 2006 à Tunis (République tunisienne), est entré en France à l'automne 2022 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 11 décembre 2023 et placé en garde à vue le 6 décembre 2024 selon les termes mêmes des documents transmis en défense. Par arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 décembre 2023. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Toutefois, lorsque les conditions spécifiques d'information d'un étranger sont de nature à porter atteinte à son droit à un recours effectif, elles peuvent faire obstacle, sous le contrôle du juge, à ce que le délai spécial de quarante-huit heures prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commence à courir. À cet égard, la situation d'extrême vulnérabilité de l'enfant isolé est déterminante dans l'appréciation par le juge du caractère effectif de son droit au recours et prédomine à cet égard sur sa qualité d'étranger en séjour irrégulier. Elle justifie notamment que les autorités compétentes lui désignent un administrateur ad hoc qualifié afin de l'assister et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles le concernant et, dans l'hypothèse où il en bénéficie, l'autorité administrative doit être en mesure de démontrer l'avoir informé de la mesure afin qu'il soit en mesure de l'assister et d'assurer sa représentation en justice. 4. En l'espèce, l préfet, pour édicter son arrêté, a estimé que M. A était né le 6 janvier 2005 en sorte qu'il était majeur à la date de la décision édictée à son encontre. M. A, quant à lui, soutient être né le 6 janvier 2006 en sorte qu'il était mineur à la date de la décision attaquée. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de retour pour une durée de trois ans contenues dans l'arrêté susvisé du préfet de l'Essonne du 7 décembre 2023 ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie administrative le 7 décembre 2023 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'année 2005 n'apparaît qu'une seule fois dans le dossier soumis au juge à savoir pour un unique signalement dans le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) le 28 octobre 2023, les autres signalements portant la date de naissance de 2006. Par ailleurs, alors que l'intéressé avait indiqué être né en 2006 lors de son audition par les forces de police alors qu'il était en garde à vue le 7 décembre 2023 à 10 heures 36, il ressort des pièces du dossier, produites en copie au dossier et en original à l'audience, que l'intéressé a été placé au service de l'aide sociale à l'enfance de la Ville de Paris en tant que personne née en 2006. Le rapport socio-éducatif réalisé par la Ville de Paris mentionne une date de naissance de 2006. Il présente également son acte de naissance supportant une apostille de la République de Tunisie, en couleur et en relief, mentionnant l'année de naissance de 2006. Il en est de même en ce qui concerne le certificat de nationalité produit. Le passeport tunisien de l'intéressé, qui a nécessairement été établi par les autorités de son pays après vérifications, mentionne la même année de naissance. Dans ces conditions, eu égard aux deux décisions judiciaires mentionnant l'année 2006 et au principe fondamental de la présomption de minorité en cas de doute afin de tenir compte des règles protectrices des mineurs, M. A ne peut qu'être considéré comme étant né le 6 janvier 2006, ce que le préfet ne pouvait donc ignorer. En conséquence, à la date de la décision attaquée, M. A, était mineur. 6. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A a fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Ville de Paris qui a reçu délégation du juge pour enfants afin d'effectuer toutes démarches nécessaires concernant le requérant " en lieu et place des titulaires de l'autorité parentale ". Il ressort du rapport socio-éducatif précité que le service de l'aide sociale à l'enfance n'a pas été informé par l'autorité administrative de la mesure édictée à l'encontre du mineur. 7. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de sa minorité et de sa grande vulnérabilité, M. A est ainsi fondé à soutenir que le délai de quarante-huit heures instauré par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas commencé à courir le 7 décembre 2023 et que sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2024, n'est pas tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la mesure contestée, prévoit que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un " étranger mineur de dix-huit ans ". 9. Il ressort de ce qui a été dit au point 5 que M. A était mineur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions citées au point précédent du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 12. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 13. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 15. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 16. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Peschanski, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros à Me Peschanski. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. C A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 7 décembre 2023 ci-dessus annulée. Article 5 : L'État (préfet de l'Essonne) versera à Me Peschanski, conseil de M. C A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où M. C A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 6 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. C A. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressé à la présidente du conseil de Paris (direction des solidarités). Lu en audience publique le 29 janvier 2024 à 16h30. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400913_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA