TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400913_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A D, représentée par Me Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures, de réexaminer sa demande dans le délai de 30 jours courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure faute de saisine préalable du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - ce refus méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Costa, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine, est entrée en France en avril 2019. Elle a présenté, en septembre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Mme C, chef du service de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige avait reçu, pour ce faire, une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 1er mars 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Le refus de titre de séjour en litige a été adopté après recueil, le 2 février 2023, de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont il serait entaché doit être écarté. 5. En se bornant à affirmer que " son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait de graves conséquences et qui ne peut être assuré dans son pays d'origine " sans produire aucun élément à l'appui de ses dires, la requérante ne conteste pas sérieusement le constat du collège de médecins de l'OFII selon lequel un traitement approprié à son état de santé est disponible au Maroc. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour en litige, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. Mme D a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans dans son pays d'origine où elle conserve nécessairement des attaches personnelles, alors qu'elle ne justifie d'aucune insertion sociale en France. Sur un plan familial, si elle réside chez l'une de ses filles, ses 5 autres enfants ainsi que ses frères et sœurs vivent au Maroc. Par suite, le refus de titre de séjour contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen correspondant doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D doivent être rejetées. 9. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Costa et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400913
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Chronologie de l'affaire
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TA384 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400913_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel