TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400913_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A D et M. B D, représentés par Me Arif, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du sous-directeur des visas rejetant le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 16 octobre 2023 refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités, à défaut, de réexaminer leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la fiabilité de l'objet et des conditions de leur séjour ; - ils disposent des ressources nécessaires pour financer leur séjour ; - il n'existe aucun risque de détournement de l'objet des visas sollicités. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par MM. D ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur l'insuffisance des ressources pour financer le séjour envisagé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et son fils, alors mineur, M. B D, tous deux ressortissants pakistanais, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté ces demandes le 16 octobre 2023. Par une décision implicite, puis par une décision expresse du 17 janvier 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre ces refus consulaires. MM. D demandent l'annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. D, dirigées contre la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté leur recours contre les décisions consulaires, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 17 janvier 2024 par laquelle il a explicitement rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, pour rejeter le recours de MM. D, le sous-directeur a opposé, en se fondant sur les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas l'article L.313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, l'absence de production par MM. D de l'attestation d'accueil prévue par l'article L.313-1 en cas de visite familiale ou privée et l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il a, ainsi, suffisamment motivé sa décision attaquée du 17 janvier 2024, en droit comme en fait, au sens et pour l'application des dispositions du règlement (CE) n°810/2009. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : "1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. ". Aux termes de l'article 32.1 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " ()1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : / ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, ou b) s'il existe des doutes raisonnables () sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, (), les conditions d'entrée () sont les suivantes : / () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, (). ". Aux termes de l'article 14.1 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants:/ a) des documents indiquant l'objet du voyage;/ b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement;/()/ d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'annexe II du règlement (UE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. Documents relatifs à l'objet du voyage /()/3) pour des voyages à caractère touristique ou privé: a) les justificatifs relatifs à l'hébergement ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". 6. Il est constant que les requérants n'ont pas produit à l'appui de leurs demandes de visas l'attestation d'accueil prévue par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le sous-directeur des visas a pu, à bon droit, opposer ce défaut de production, que les requérants ne critiquent pas, pour refuser de leur délivrer les visas sollicités. Il résulte de l'instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. En troisième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'ils ont justifié de l'objet et des conditions de leur séjour, la décision attaquée ne reposant pas sur un tel motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs sollicitée en défense, que MM. D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. B D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. Le rapporteur, Jean-Eric C La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2400913_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel