TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400914_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars 2024, M. D A, retenu au centre de rétention d'Olivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est demandeur d'asile aux Pays-Bas ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est demandeur d'asile aux Pays-Bas et aurait dû être remis aux autorités de ce pays ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nehring, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1995, a été placé en garde à vue le 4 mars 2024 pour des faits d'usage, de détention et d'acquisition de produits stupéfiants. Par arrêté du 5 mars 2024, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande d'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration, a reçu délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme infondé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". D'autre part, en vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. 4. La décision contestée a été prise notamment au motif que M. A ne pouvait justifier ni la date, ni la régularité de son entrée en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français. M. A soutient qu'il dispose du statut de demandeur d'asile aux Pays-Bas et produit à cet égard une capture d'écran d'un téléphone sur lequel figure une carte rédigée en néerlandais portant mention de ses noms et prénoms qu'il présente comme une carte de demandeur d'asile délivrée par les autorités néerlandaises. Toutefois, cette production est insuffisante pour justifier que l'intéressé a présenté une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises. En outre, le préfet du Calvados soutient sans être contesté que M. A a indiqué lors de son audition qu'il disposait d'un titre de séjour néerlandais sans toutefois préciser qu'il avait déposé une demande d'asile dans ce pays. Ainsi, le préfet du Calvados n'avait aucun élément sérieux d'estimer que l'intéressé pouvait rentrer dans le champ d'application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en faits. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce ses fondements en droit et en fait et notamment la circonstance que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ", et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, M. A ne justifie pas qu'il a présenté une demande d'asile aux Pays-Bas. Par suite, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur de droit en fixant l'Algérie comme pays de destination, pays d'origine de l'intéressé. Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. D'une part, la décision contestée cite les articles L. 612-6 et L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des circonstances tenant à la durée de présence du requérant sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, elle est suffisamment motivée. 13. D'autre part, si M. A soutient avoir résidé en France entre 2018 et 2023, il ne démontre pas cette allégation ni ne justifie d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé a été condamné à des peines de huit mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique par le tribunal correctionnel de Caen, de quatre mois d'emprisonnement pour communication de renseignement inexact sur son identité par le tribunal correctionnel de Rouen, de trois mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit et usage illicite de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Caen. Dans ces circonstances, et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. A. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Calvados. Lu en audience publique le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Virgile NEHRING La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400914_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel