TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400914_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 octobre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, a refusé de la renouveler et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette même somme. M. A soutient que: - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par lettres en date du 30 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas refuser le renouvellement d'une carte de résident au motif de l'existence d'une menace à l'ordre public. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1964, a demandé le renouvellement de sa carte de résident valable du 31 janvier 2012 au 30 janvier 2022. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. M. A demande au Tribunal, par la présente requête, d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions. 2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". L'article L. 411-5 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". L'article L. 432-3 de ce code dispose que : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". L'article L. 432-1 du même code prévoit que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". L'article L. 432-2 de ce code dispose que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ". Enfin, aux termes de l'article 222-9 du code pénal : " Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. " 3. Il résulte de ces dispositions que le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, mais uniquement sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent, pour l'un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l'autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s'en étant rendu complices. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 30 janvier 2022. Par suite, en lui demandant de présenter ses observations sur un éventuel retrait de sa carte de résident par courrier du 3 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine doit nécessairement être regardé comme ayant invité l'intéressé à se prononcer sur le seul document de séjour en sa possession, à savoir celui expirant le 30 janvier 2022. Dès lors que le renouvellement d'une carte de résident, bien que de plein droit, n'est pas automatique, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut pas être regardé comme ayant, par la décision en litige, fait droit au renouvellement de la carte de résident du requérant pour la lui retirer ensuite, mais comme ayant refusé de renouveler cette carte en raison de la menace que l'intéressé faisait peser sur l'ordre public. 5. Pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l'intéressé avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Bobigny à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour " privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ", a considéré qu'il constituait alors une menace pour l'ordre public et s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5 précitées. Toutefois, M. A ne s'est pas vu opposer l'un des motifs cités au point 3. Et en estimant que, dès lors que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, il pouvait lui opposer les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de renouveler sa carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le champ d'application de la loi. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 30 octobre 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, de renouveler la carte de résident de M. A dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 août 2024, après l'introduction de sa requête. Il ne peut en outre être regardé comme ayant formulé auparavant, dans sa requête, une telle demande auprès du tribunal. Dans ces conditions, il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 octobre 2023 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Prost, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, signé F.-X. Prost Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2400914_20241106
Données disponibles
- Texte intégral