TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2400914_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A demande au tribunal de réformer la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - le taux d'alcoolémie sur lequel est fondé la décision est exagéré ; - c'est la première fois qu'il commet une infraction ; - il a besoin de conduire pour travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l'intéressé de se déplacer. 2. M. A demande au tribunal de réformer la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il fait valoir qu'il ne conteste pas la matérialité de l'infraction fondant cette décision mais que le taux d d'alcoolémie sur lequel est fondé la décision est exagéré, que c'est la première fois qu'il commet une infraction et qu'il a besoin de conduire pour travailler. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de M. A, qui est irrecevable, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le magistrat désigné, signé H. BLe greffier, signé J.-L. MICHELLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2400914_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel