TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400915_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. C A, représenté par Me Chaurand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la rectification de sa fiche pénale ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de rectifier sa fiche pénale en supprimant la mention d'une période de sûreté, dans un délai de 7 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé à tort de toute mesure d'aménagement de peine en application de l'article 132-23 du code pénal et que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale et à son état de santé ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle a été prise par une autorité incompétente ;
*la mention d'une période de sûreté sur sa fiche pénale est inexacte dès lors que la condamnation prononcée par la cour d'assises du département de l'Ain n'a pas été assortie d'une période de sûreté et que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale a été méconnu ; aucune période de sûreté automatique n'était applicable dès lors qu'en vertu des dispositions combinées des articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal, il y avait lieu de faire application du régime applicable à la peine de réclusion, soit la peine criminelle visée à l'article 221-1 du code pénal qui est le maximum légal le plus élevé entre les deux condamnations prononcées par la cour d'assises ; aucune période de sûreté automatique n'était applicable s'agissant d'un cumul de peines sanctionnant des infractions en concours en raison de l'impossibilité d'identifier la partie de la peine qui relève de l'infraction criminelle et de l'infraction délictuelle et par suite, d'identifier le quantum de la période de sûreté appliqué à l'infraction délictuelle par la cour d'assises ; par courriel du 7 février 2022, le parquet général de la cour d'appel de Lyon a informé son conseil que le procureur de Roanne avait demandé un greffe de détention de rectifier sa fiche pénale en ôtant la mention de la période de sûreté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2400909 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Chaurand pour M. A ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400915Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400915_20240314
TA065 novembre 2025
DTA_2400915_20251105TA5112 février 2026
DTA_2400909_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400915_20240314
Données disponibles
- Texte intégral