TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400915_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A C, représentée par Me Zouba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte de ses attaches tant familiales que professionnelles en France où elle réside de manière habituelle et continue depuis l'année 2017 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de " l'article L. 511-1 III " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 1er mars 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mars 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - Mme C n'étant ni présente ni représentée ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français en octobre 2017, selon ses déclarations, Mme A C, ressortissante marocaine née le 4 novembre 1991 à Oujda, demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Yvelines a donné à Mme B D, attachée d'administration de l'État, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, et notamment de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de renvoi ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. En l'espèce, Mme C, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'elle est entrée sur le territoire français en octobre 2017 et se prévaut de sa situation professionnelle et familiale en France. À ce titre, elle produit des bulletins de paie pour la période allant du 10 septembre 2021 au 31 décembre 2023 ainsi que l'accusé de réception d'une déclaration préalable à l'embauche la concernant, transmise par son employeur à l'URSSAF le 14 septembre 2021. Toutefois, eu égard au caractère récent de cette activité professionnelle, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et son frère résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, le préfet des Yvelines n'a pas, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Mme C, qui se borne à faire valoir que le préfet des Yvelines ne se serait prononcé de manière précise sur aucun des quatre critères fixés par les dispositions précitées, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre. En outre, en ce qui concerne la durée d'interdiction de retour d'un an, il ressort des pièces du dossier que la présence de la requérante en France est récente et qu'elle ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, Signé E. MarcLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7815 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400915_20240315
Données disponibles
- Texte intégral