TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400916_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 19 février 2024, M. B C, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judicaire du territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où elle ne se serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - il est privé de base légale dans la mesure où il a été justifié par une décision d'interdiction judiciaire du territoire français qui ne lui a pas été notifiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations Me Bachelet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de M. A D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français, pour la dernière fois en 2023. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les actes et décisions notamment en matière de police des étrangers dans le département du Var. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire national. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, lors de ses deux auditions par les services de police le 14 février 2024, M. C a été mis à même de présenter toutes les observations qui lui paraissaient pertinentes sur sa situation personnelle et sur la perspective de son éloignement. En outre, une fiche contradictoire a été remise à l'intéressé le 14 février 2024 à 16h05 par le bureau de l'immigration de la préfecture du Var, signé par ce dernier une heure plus tard avec une observation relative à la mesure d'interdiction judiciaire du territoire de dix ans dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. C soutient que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision fixant une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. S'il allègue que cette décision ne lui aurait pas été notifiée, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan, prononcé le 12 novembre 2018, que M. C était présent lors de cette audience, de sorte qu'il a effectivement eu connaissance de la décision édictée à son encontre. Par suite, et alors que les mentions du jugement attaqué font foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas apportée par le requérant, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 8. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judicaire du territoire. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachelet la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bachelet et au préfet du Var. Lu en audience publique le 20 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400916_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel