TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400916_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, M. C B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1) d'annuler les décisions en date du 8 mars 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Lellig ;
-et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. B, et de M. B lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; il indique qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, qu'il vit en concubinage depuis 18 mois et a un projet de mariage, qu'il doit comparaitre le 9 juillet 2024 devant le tribunal correctionnel et qu'il entretient une relation privilégiée avec l'un de ses petits cousins qui souffre d'autisme ;
-le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1998, déclare être entré en France il y a sept ans. Par les décisions qu'il conteste, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté contesté a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement de la préfecture, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre les décisions que comporte cet acte, et qui permettent d'établir que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, alors même que les suites données à sa demande de régularisation faite en 2022 ne seraient pas précisées.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B soutient être entré en France il y a sept ans et entretenir une relation de concubinage depuis environ 18 mois. Toutefois, M. B, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire national, ne verse au dossier aucun commencement de preuve de nature à étayer ses allégations. Il ne produit aucune pièce susceptible de justifier de l'intensité des liens qu'il entretiendrait sur le territoire national, et il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B, alors même qu'elle ferait obstacle à sa présence lors de l'audience à laquelle il est convoquée le 9 juillet 2024.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
6. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne de manière suffisamment précise l'ensemble des circonstances de fait, propres à la situation du requérant, et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 5 que M. B n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, comme celles relatives aux frais d'instance doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Wafae Ezzaïtab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La magistrate désignée,
W. LELLIG
La greffière,
E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400916Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3013 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400916_20240313
TA065 février 2026
DTA_2400916_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400916_20240313
Données disponibles
- Texte intégral