TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400916_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme G C, représentée par Me Lachaux, demande d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de B, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du même jour n'ont pas été respectées ; - L'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Par une décision du 22 janvier 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 à 14 h 30 : - le rapport de M. Gave, magistrat désigné ; - les observations de Me Lachaux, avocate de Mme C, en présence de Mme C, assistée de M. F, interprète. Me Lachaux soutient à la barre qu'il n'est pas établi que la personne ayant mené l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été qualifiée pour le faire, faute de pouvoir être identifiée par ses nom et prénom. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 13 février 2024, a été présentée pour Mme C Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité guinéenne, née le 3 avril 2003 à Conakry, déclarant être entrée irrégulièrement en France le 29 octobre 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 novembre 2023. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes avaient été précédemment relevées en Espagne le 22 octobre 2023. Les autorités Espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, qu'elles ont expressément acceptée par décision du 15 décembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme C à ces autorités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de B membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul B, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B, dit B membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre A du règlement ou, lorsqu'aucun B membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si B membre responsable est différent de B membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet B, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre B membre, elle peut être transférée vers cet B, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. 3. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est relatif au " droit à l'information " d'une personne sollicitant l'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de cette information qui doit être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement. Cette information figure, selon les paragraphes 2 et 3 de l'article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Ce même paragraphe 2 dispose que l'information est donnée dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et que, si cela est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, elle est également communiquée oralement, en particulier lors de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement. En vertu de cet article, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité, par une personne qualifiée en vertu du droit national. 4. En signant le compte-rendu de son entretien individuel qui s'est déroulé au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 novembre 2023, et qui a été réalisé en malinké langue qu'elle a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète, Mme C a attesté avoir reçu communication, dans cette langue, de l'information sur les règlements européens applicables à sa situation, constituées de la brochure A intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et de la brochure B intitulée "Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie '". Il n'est également pas contesté par Mme C qu'à cette occasion elle a déposé une demande de protection internationale, au sens du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de sorte que l'information, qui est intervenue le même jour, lui a été délivrée au moment requis par les dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort du résumé de l'entretien individuel que l'intéressée a pu à cette occasion faire état des éléments permettant aux autorités françaises de déterminer l'État membre responsable de sa demande d'asile et d'appréhender les éléments de sa situation personnelle, y compris au regard de son état de santé. Mme C n'est par ailleurs pas fondée à invoquer que l'agent ayant conduit cet entretien en préfecture ne pouvait être identifié comme un agent habilité à cette fin, dès lors qu'il est désigné dans le résumé de cet entretien par ses initiales et par les mentions " L'agent habilité ", et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions évoquées ci-dessus des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 5. Les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, invoquées par la requérante, ont pour objet et effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun, notamment par la remise de brochures d'information lors de l'entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par le demandeur d'asile ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante n'aurait pas reçu l'information prévue par ces dispositions, avant la réalisation du relevé de ses empreintes, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant son transfert auprès des autorités espagnoles. Ledit moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. Il ressort ensuite des pièces du dossier, ainsi que de la nature et de la portée des éléments dont la requérante avait alors fait état à l'occasion de son entretien, que les moyens tirés d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ne peuvent qu'être écartés comme étant infondés. 7. Enfin, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers B responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans B considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul B membre et qu'en principe cet B est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement dit " E A ", dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire de l'article 17 du même règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un B membre. Cette faculté laissée à chaque B membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Mme C indique qu'elle a fui la Guinée en raison des violences insoutenables que son époux, auquel elle avait été marié contre son gré, exerçait sur elle. Elle a quitté la Guinée par voie aérienne pour rejoindre le Maroc, puis, ultérieurement, a rejoint les Iles Canaries dans une embarcation de fortune. Elle y est arrivée en présentant des brulûres au fessier en raison du contact prolongé avec l'eau de mer. Elle a été transférée peu après en Espagne continentale, et a alors pris la décision de franchir, le 29 octobre 2023, comme cela a été précédemment énoncé, la frontière avec la France. La guérison de ses brulûres s'est poursuivie, et dans sa requête, Mme C précise avoir été recueillie par un compatriote, M. D, lequel signale dans une attestation en date du 16 janvier 2024, avoir établi avec elle un début de vie commune, à compter de la fin du mois de décembre 2023. La requérante fait également état de conditions matérielles d'accueil critiquable auxquelles elle aurait été exposée en Espagne. 10. L'Espagne est néanmoins un B membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés - complétée par le protocole de New-York - qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les éléments personnels rapportés par la requérante ne sont pas plus de nature à fonder que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il écarte l'application au bénéfice de l'intéressée dudit article 17, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation Le moyen y afférent doit, par suite, être écarté. 11. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Lachaux et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition du greffe 3 avril 2024. Le magistrat désigné, P. GAVELa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400916
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400916_20240403
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400916_20240403
Données disponibles
- Texte intégral