TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400916_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- la requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2400856 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 à 10h30 :
- le rapport de M. Marti, juge des référés,
- et les observations de Me Lecat, substituant Me David, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h19.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 mars 2024, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a rejeté la demande de M. B, détenu dans cet établissement, tendant à bénéficier de visites de sa famille dans une unité de vie familiale. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la famille de M. B bénéficie de permis de visite lors de parloirs familiaux ou de parloirs classiques et que son droit de visite n'est pas altéré par le refus d'accès à une unité de vie familiale au sein de la maison d'arrêt. Au surplus, ce refus n'interdit pas les autres contacts notamment téléphoniques de nature à maintenir les liens familiaux.
6. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser concrètement et globalement, et compte tenu des circonstances avancées par le requérant et des conséquences pour celui-ci des décisions en litige, ne peut être considérée comme satisfaite et la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1err : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Fait à Nancy, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400916_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel