TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400916_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. E C, représenté par Me Méaude, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a abrogé le document provisoire délivré à l'occasion de la demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou subsidiairement " salarié ", dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre subsidiairement au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de la Gironde de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ; 5°) d'ordonner la suppression des informations le concernant du fichier informatisé des données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - est entachée d'une insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la fraude alléguée et l'identité du requérant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les attaches du requérant en France et son intégration ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'une incompétence de signataire de l'acte ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de Me Méaude, représentant M. C. Une note en délibéré pour le requérant a été enregistrée le 18 avril 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, entré en France, selon ses déclarations, le 5 octobre 2020 a demandé le 13 juillet 2022 son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen concernant l'arrêté dans son ensemble 2. Par un arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 octobre 2023 doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, elle relève que le requérant ne justifie pas valablement de son identité, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine alors qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France et que l'examen de sa situation personnelle ne révèle aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de la Gironde s'est, d'une part, fondé sur l'avis de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières en date du 31 mars 2023, qui conclut à l'inauthenticité des documents produits. D'après ce rapport, le jugement supplétif, non sécurisé, et imprimé sur un papier ordinaire a sans nul doute été obtenu frauduleusement. Le rapport précise que l'acte de naissance est non conforme au modèle des registres d'actes de naissance malien, notamment sa dimension alors que le document a été découpé à la main avec des ciseaux crantés et que le numéro de feuillet normalement imprimé en rouge est absent. En outre, le requérant fournit un extrait d'acte de naissance établi à partir de l'acte de naissance lui-même irrégulier. Enfin, si le requérant fournit une carte d'identité, consulaire, ce document certifie uniquement une preuve matérielle d'enregistrement à l'ambassade du Mali en France et ne saurait constituer un document d'état-civil, de même que le certificat de nationalité délivré au visu de l'acte de naissance et la carte consulaire ne saurait être régulier. Le préfet s'est, d'autre part, fondé sur la consultation du fichier Visabio, effectuée à partir du relevé des empreintes digitales de l'intéressé, qui a révélé, par correspondance de ses empreintes digitales et par comparaison de sa photographie, que ce dernier avait sollicité le 5 août 2020 un visa auprès des autorités consulaires italiennes basées à Dakar (Sénégal), qu'il a obtenu, en présentant un passeport original au nom de M. E B, né le 5 octobre 2000 de nationalité sénégalaise dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par les autorités consulaires. Par suite, le requérant ne justifie pas de son identité et de sa nationalité au moyen de documents conformes. Dans ses conditions, le préfet de la Gironde a pu légalement, pour ce seul motif, rejeter sa demande d'admission au séjour sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 9. Il ressort des pièces du dossier comme évoqué au point 7 que le requérant n'est pas en mesure d'établir son identité et par la même sa minorité par des documents conforme alors qu'il ressort des données du fichier Visabio, seuls éléments qui prévalent, qu'il n'était pas âgé de seize ans lors de son entrée en France et de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance mais de vingt ans. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en lui refusant, sur ce seul motif, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Le requérant est dépourvu d'attaches familiales en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa fratrie résident toujours dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de sa vie. La seule circonstance qu'il travaille sous couvert d'un contrat d'apprentissage en qualité de boulanger alors qu'il ne démontre pas le sérieux de ses études, son parcours étant caractérisé par de nombreuses absences et des difficultés liées à son manque d'investissement relevé par ses professeurs, ne saurait justifier d'une intégration durable en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, l'illégalité du refus de titre de séjour n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 14. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision de refus de titre est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 16. L'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 octobre 2023. Sur les conclusions accessoires : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreintes et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delvolvé, président, Mme Sophie Mounic, première conseillère, Mme Clara Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400916
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA336 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400916_20240506
TA065 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2400916_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel