TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400916_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2400916, Mme B A, représentée par Me Therond-Lapeyre, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a assignée à résidence sur la commune de Saint-Flour pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. II. Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2400917, M. D C, représenté par Me Therond-Lapeyre, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a assigné à résidence sur la commune de Saint-Flour pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024, en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Therond-Lapeyre, avocat de Mme A et M. C, qui fait valoir que l'enfant des requérants est scolarisé en France. Le préfet du Cantal n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. C, ressortissants indiens, sont entrés en France selon leurs déclarations le 3 novembre 2023, accompagnés de leur fils mineur et, ont présenté une demande d'asile le 22 décembre 2023. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mars 2024. Par des arrêtés du 9 avril 2024, le préfet du Cantal les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination desquels ils pourront être reconduits d'office, les a assignés à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Flour pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8 h et 9 h auprès de la gendarmerie de cette commune, les a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et leur a retiré leur attestation de demande d'asile. Par les présentes requêtes, Mme A et M. C demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes n° 2400916 et n° 2400917 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 3. Il est constant que Mme A et M. C n'ont soulevé aucun moyen au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige les concernant et se sont bornés à indiquer lors de l'audience publique, par le truchement de leur avocat, et ce, sans autre précision, que leur fils est scolarisé à Saint-Flour. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. C ne sont donc pas fondés à demander l'annulation des décisions attaqués. Leurs requêtes doivent par conséquent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. D C et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2400917zr
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TA6324 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2400916_20240524
Données disponibles
- Texte intégral