TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400917_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 15, 19 et 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Lescarret, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, et qui soulève à l'encontre de la décision portant transfert aux autorités croates un nouveau moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Me Lescarret précise également le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A, dès lors le préfet de la Haute-Garonne n'a pas pris en compte l'ensemble son parcours migratoire, - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue kurde kurmanji, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, déclare être entré sur le territoire français le 23 octobre 2023, en provenance d'un autre état membre. Il a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 6 novembre 2023. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Croatie le 21 octobre 2023. Les autorités croates qui ont été saisies le 5 décembre 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord le 16 décembre 2023 sur le fondement de l'article 20.5 du règlement précité. Par deux arrêtés du 14 février 2024, notifiés à l'intéressé le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde et énonce les éléments essentiels relatifs au parcours et à la situation du requérant, ainsi que les étapes du traitement de sa demande d'asile, notamment les dates de saisine et d'accord des autorités croates. La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. Toutefois, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre contre signature, le 6 novembre 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), rédigées en langue kurde kurmanji, langue qu'il a déclaré comprendre et savoir lire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a été assisté d'un interprète en langue kurde kurmanji au cours de l'entretien du 6 novembre 2023, lors duquel il n'a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Le vice de procédure invoqué à ce titre doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées qui s'est déroulé le 6 novembre 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne. Il ressort du compte rendu produit en défense que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a signé ce compte rendu, et doit dès lors être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national ". En outre, cet entretien a été conduit par le truchement d'un interprétariat téléphonique par le biais de la société ISM, en kurde kurmanji, langue que le requérant a déclaré comprendre. M. A n'a à ce titre formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant dans le questionnaire étaient exacts. Enfin, M. A ne fait état d'aucun élément ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées et en l'absence des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 10. M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, le requérant qui se prévaut de la présence de certains de ses cousins sur le territoire français, ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A indique être entré sur le territoire français le 23 octobre 2023, soit moins de quatre mois avant l'arrêté litigieux, et se déclare célibataire et sans enfants. Par ailleurs, il se prévaut de la présence sur le territoire national de certains de ses cousins. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En outre, le requérant ne justifie d'aucun intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. La Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 15. M. A soutient qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Il produit, notamment, à l'appui de ses allégations, des rapports établis par Human Rights Watch, l'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés et d'Amnesty international, ainsi que des articles de périodiques faisant état des conditions d'accueil des centres pour demandeurs d'asile en Croatie ainsi que des risques de refoulement des demandeurs d'asile vers la Bosnie-Herzégovine. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. En outre, si le requérant soutient avoir été violenté par les forces de l'ordre croates à la frontière, qu'il n'a pas voulu solliciter l'asile en Croatie et que ses empreintes y ont été prises de force, il ne produit aucune pièce probante et ne fait pas valoir d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie, à un refoulement vers la Bosnie-Herzégovine ou que sa demande d'asile ne ferait pas l'objet d'un examen complet et sérieux par les autorités croates responsables. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations des dispositions susmentionnées, ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités croates. 17. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement du requérant ne puisse être mené à bien dans le délai de quarante-cinq jours renouvelable et dans la limite de validité de l'accord, alors que les autorités croates ont accepté leur responsabilité le 16 décembre 2023, faisant ainsi courir un délai de trois mois à l'issue duquel elles ne pourront plus être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Par suite, en assignant M. A à résidence, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en date du 14 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme réclamée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400917
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3122 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400917_20240222
Données disponibles
- Texte intégral