TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400918_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de le convoquer en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation personnelle, de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été diligent et a respecté toutes les modalités imposées par les services préfectoraux, que la délivrance du titre de séjour sollicité est de plein droit, que son dossier de demande de rendez-vous est complet, que la durée d'attente pour l'examen de son droit au séjour est anormalement longue, que la démarche imposée par la préfecture du Nord de prendre rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour est dépourvue de toute base légale, qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est père d'un enfant âgé de neuf mois, qu'il ne peut subvenir aux besoins de sa famille, que la famille se trouve dans une situation administrative et financière précaire, qu'il est confronté au risque de se voir notifier une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est entachée d'un défaut de motivation ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * Elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-1, R. 431-2, R. 431-3, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 février 2024 à 14h, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir, en outre, que la décision litigieuse constitue un refus de délivrance de titre de séjour ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en outre, elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire a été présenté le 12 février 2024 à 16h26, pour le préfet du Nord, par Me Rannou. Deux notes en délibérés ont été présentés le 12 février 2024 à 16h36 et 17h02, pour M. B, par Me Fourdan. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 5 août 1981, de nationalité algérienne, est entré en France le 11 août 2012 dépourvu de document de séjour. Il a sollicité le 27 avril 2023 et le 21 juin 2023 un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Nord afin de déposer une première demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de le convoquer en vue d'enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Par une décision du 11 mars 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De même, la démarche par laquelle l'étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande sur laquelle le silence gardé par l'autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet. En revanche, si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B adressée aux services de la préfecture du Nord, par un courriel en date du 27 avril 2023 réitéré le 21 juin 2023, tend à l'octroi d'un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Alors même qu'étaient joints à ce courriel les documents produits au soutien de sa demande de certificat de résidence algérien, à savoir notamment le formulaire prévu à cet effet, des documents d'état civil et d'identité de l'intéressé et sa famille ainsi que des pièces justificatives sur sa présence sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, compte tenu de l'objet de la demande, le silence gardé par la préfecture du Nord sur la démarche de M. B tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision administrative de rejet, même implicite, susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sont irrecevables. 7. En l'absence de décision à l'exécution de laquelle ferait obstacle l'injonction faite au préfet de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt sa demande de titre de séjour, il appartient au requérant, s'il s'y estime fondé, notamment au regard de la condition d'urgence, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant au prononcé d'une telle injonction. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400918_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA