TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400918_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de Châlons-en-Champagne, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C. Par cette requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B C, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité à lui remettre une carte professionnelle dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale dès lors qu'il n'est pas fait mention de la qualité d'agent habilité et des fichiers consultés dans le cadre de la décision contestée ; - elle méconnait l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle est fondée sur l'existence d'une seule condamnation qui n'est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; - les faits pour lesquels il a été condamné n'apparaissent plus dans le fichier " traitement des antécédents judiciaires " ; - il a toujours eu un comportement exemplaire dans le cadre de son activité professionnelle. Par ordonnance du 1er août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2024 Un mémoire, présenté par le Conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 28 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé le 11 décembre 2023 au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d'une carte professionnelle. Le 7 mars 2024, ce dernier a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision contestée mentionne les textes applicables et expose précisément le motif du rejet de la demande. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque également en fait et doit être écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 3. Il résulte du 1° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l'article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier à l'instruction des demandes de carte professionnelle d'agent de sécurité privé. Dès lors que l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d'une carte professionnelle, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l'article R. 40-29 du CPP, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande d'agrément. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'information sur l'identité et l'habilitation de l'agent ayant accédé à ses données personnelles sur le traitement des antécédents judiciaires. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : []2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées". 5. Il ressort des pièces du dossier le directeur du CNAPS a rendu sa décision antérieurement à la décision de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Amiens ordonnant l'effacement des mentions présentent fichier de traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, en fondant sa décision sur les faits mentionnés dans ce fichier, le directeur du CNAPS n'a pas commis d'erreur de droit. 6. Pour refuser la délivrance d'une carte professionnelle à M. C, le directeur du CNAPS a retenu que le requérant avait commis plusieurs faits de violences conjugales entre le 17 janvier 2017 et le 31 décembre 2020 puis au cours de l'année 2022 ainsi que des faits de dégradation de véhicule en 2023. Si M. C produit plusieurs attestations afin d'expliquer le contexte de commission de ces faits et de minimiser leur gravité, il ne conteste pas leur matérialité. En outre, le requérant était toujours astreint à la date de la décision attaquée à des soins psychologiques dans le cadre d'un sursis probatoire. Par suite, et quel qu'ait été le comportement du requérant dans le cadre professionnel avant cette condamnation, les faits commis constituent de par leur nature, leur gravité et leur réitération un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, témoignent d'une absence de maîtrise de soi et sont, ainsi, incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Par suite, en refusant de délivrer au requérant une carte d'agent de sécurité, le directeur du CNAPS n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère. M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, B. A Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2400918_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel