TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400919_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2400919, M. B C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, un titre de séjour temporaire mention " vie privée familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut bénéficier d'une mesure d'admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est est estimé à tort en situation de compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet ne justifie pas de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement ; - il n'existe aucune nécessité à l'assigner à résidence ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soulève une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en raison de l'abrogation des deux arrêtés en litige. II. Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2400922, Mme A D épouse C, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel l'a assignée à résidence ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, un titre de séjour temporaire mention " vie privée familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut bénéficier d'une mesure d'admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est est estimé à tort en situation de compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet ne justifie pas de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement ; - il n'existe aucune nécessité à l'assigner à résidence ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soulève une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en raison de l'abrogation des deux arrêtés en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - les observations de M. C et Mme D épouse C, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D épouse C, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français le 4 juillet 2019. Ils ont chacun sollicité l'asile le 12 septembre 2019. Leurs demandes ont fait l'objet de deux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2019, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 25 février 2020. Le 10 octobre 2022, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l'Aveyron. Par des arrêtés du 8 février 2024, le préfet de l'Aveyron a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par leurs présentes requêtes, M. C et Mme D épouse C demandent au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2400919 et 2400922 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 5. Par deux arrêtés du 16 février 2024, versés au débat, le préfet de l'Aveyron a abrogé les quatre arrêtés du 8 février 2024 pris à l'encontre des requérants par lesquels il a décidé de refuser leurs admissions au séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé pays de renvoi et les a assignés à résidence. Si ces arrêtés d'abrogation ne sont pas devenus définitifs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête concernant les deux arrêtés portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, qui n'ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur. En revanche, les conclusions dirigées contre les décisions portant assignation à résidence des intéressés, qui ont commencé à être exécutées, n'ont pas perdu leur objet et ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'un non-lieu à statuer. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer uniquement sur les conclusions dirigées contre les deux arrêtés du préfet de l'Aveyron portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions restant en litiges : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les deux arrêtés du 8 février 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ont été abrogés par le préfet de l'Aveyron et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leur légalité. Dans ces conditions, alors qu'ils ne font plus l'objet d'obligations de quitter le territoire français et qu'ainsi leurs éloignements ne constituent plus une perspective raisonnable, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions portant assignation à résidence sont illégales. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Aveyron procède au réexamen de la situation de M. C et Mme D épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil des requérants, sous réserve de l'admission définitive de M. C et Mme D épouse C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. M. C et Mme D épouse C. D E C I D E : Article 1er : M. C et Mme D épouse C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. C et Mme D épouse C dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. Article 3 : Les arrêtés du préfet de l'Aveyron en date du 8 février 2024 portant assignation à résidence de M. C et Mme D épouse C sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de réexaminer la situation de M. C et Mme D épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 500 euros à Me Laspalles au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Mme D épouse C, à Me Laspalles et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2400919, 240092
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400919_20240222