TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400919_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier et le 11 mars 2024, M. E C, représenté par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Chayé en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - et les observations de Me Chayé, représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 4 janvier 2024, dont M. C sollicite l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, M. G D, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a cité l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 juillet 2023 et a retenu que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, le préfet de l'Essonne a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour refuser le titre de séjour de M. C, le préfet de l'Essonne a notamment fondé son appréciation sur l'avis émis le 13 juillet 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant notamment que si le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressé est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint du VIH et qu'il prend quotidiennement du Dovato, une association de deux antirétroviraux, le dolutégravir et la lamivudine. Si M. C soutient que le Dovato n'est pas disponible en A F, il ne l'établit pas, ni par la production d'articles qui documentent un contexte général pouvant rendre difficile l'accès aux soins, ni par le certificat médical du docteur B, praticien au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du Centre hospitalier Sud Francilien qui se borne à faire état de cette indisponibilité sans davantage d'éléments. Il n'établit pas davantage que d'autres médicaments antirétroviraux ne seraient pas disponibles et adaptés à sa pathologie. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne contredisent pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'établissent pas qu'en prenant la décision contestée, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment quant à la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. M. C fait valoir qu'il réside en France aux côtés de sa compagne, ressortissante ivoirienne en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le 2 septembre 2023 et que résident également en France son frère et ses trois sœurs en situation régulière, ainsi que trois demi-frères du côté de son père, dont un français et deux en situation régulière et deux cousins en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. C est titulaire d'un récépissé de demande d'asile et que la réalité et la communauté de vie avec cette dernière n'est pas établie. En outre, M. C, qui est entré en France en 2021, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en A F où vivent ses quatre enfants mineurs nés en 2009, 2014, 2017 et 2019. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. C fait valoir qu'un retour en A F l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant du fait de l'absence de traitement approprié à son état de santé dans ce pays et des persécutions qu'il risque d'y subir en raison de sa pathologie. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement et en l'absence de tout élément étayant le risque allégué de persécutions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. M. C, qui a quatre enfants mineurs au A F, ne justifie pas, par les seules pièces versées aux débats, de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entretenus avec son enfant né sur le territoire français en septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La présidente rapporteure, Signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2400919_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel