TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400919_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A épouse C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 450 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'hébergement dans les délais légaux, préjudice qui sera réévalué au jour de l'audience en vertu des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adapté à ses besoins dans le délai imparti ; -cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d'existence et un préjudice moral. La requête a été régulièrement notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne, a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 5 avril 2023 par la commission de médiation de l'Isère. Aucune proposition de lui a été faite dans le délai imparti. Par une décision du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme C avant le 30 novembre 2023. Mme C a présenté le 6 décembre 2023 une demande indemnitaire que le préfet ne conteste pas avoir reçue et qui a été implicitement rejetée. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du Code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 4. Mme C, de nationalité tunisienne, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 5 avril 2023 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 21 septembre 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 novembre 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Le préfet n'a pas proposé à Mme C un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 18 mai 2023. 5. Mme C fait valoir qu'elle vit dans des conditions précaires à la rue avec sa fille de dix-sept ans, entrainant des conséquences dommageables sur sa santé tant morale que physique. Le préfet de l'Isère, dans la présente instance, n'apporte aucun élément quant à sa situation administrative. Eu égard à l'absence d'hébergement stable et aux contraintes qui y sont liées, elle subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 5 450 euros, qu'elle demande. Sur les frais du litige : Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Huard, avocat de Mme C, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une provision de 5 450 euros. Article 2 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de Mme C une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 juin 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2400919_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel