TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400920_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Pardoe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte à ses droits élémentaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre sous 48 heures une attestation de prolongation de l'instruction (APD) d'une première demande de délivrance de carte de séjour comportant autorisation de travail, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, alors même qu'il s'investit avec sérieux et motivation dans son cursus professionnel, son employeur a été contraint de suspendre son contrat d'apprentissage le 10 janvier 2024 dans la mesure où il ne peut présenter un document autorisant son embauche ; il ne peut plus travailler alors qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa 2ème année de CAP électricien qui prend fin au 31 août 2024 ; en outre, sa prise en charge par le département de la Gironde s'achèvera le 29 février 2024 ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit pour y parvenir ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en l'absence de toute décision tacite ou explicite sur sa demande de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la demande de M. A a été jugée incomplète le 6 février 2024 en l'absence de décision de premier placement à l'aide sociale à l'enfance ; Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 février 2024, M. A conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens : Il soutient en outre que : -son dossier de demande de titre de séjour déposé le 11 janvier 2024 était complet ; il a communiqué à la préfecture la première décision de placement ; -en toute hypothèse, en vertu de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour, pour une première demande de titre fondée sur l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est requis un justificatif d'état civil qu'il a communiqué sous la forme d'un extrait d'acte de naissance n° 877 en date du 20 février 2006, et un justificatif de placement, qu'il a communiqué sous la forme du jugement de placement à l'aide sociale à l'enfance en date du 1er juillet 2021 alors qu'il avait 15 ans ; -l'ordonnance de placement provisoire prise par le parquet le 10 août 2020 ne constitue pas en revanche une pièce à laquelle est subordonnée la recevabilité du dossier de demande ; -il n'a pas été mesure de communiquer sur la plateforme ANEF, une nouvelle fois, l'ordonnance de placement initial ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 2. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 2006, est entré mineur sur le territoire français au mois de juillet 2020. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Gironde. Depuis le 1er janvier 2024, il fait l'objet d'une prise en charge en qualité de jeune majeur par ce département. Il a déposé le 14 décembre 2023 sur la plateforme ANEF une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 11 janvier 2024, il déposait une nouvelle demande sur le même fondement, matérialisée par une attestation de dépôt transmise par l'administration. M. A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre sous 48 heures une attestation de prolongation de l'instruction (APD) de sa demande de titre de séjour comportant autorisation de travail. 3. En premier lieu, il résulte du point 36 de l'annexe de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les pièces à fournir en premier demande pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivantes : " () -justificatifs de placement : décision judiciaire de placement au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans ; -justificatifs relatifs à l'activité professionnelle salariée ou à la formation professionnelle : inscription dans un établissement scolaire, contrat de travail ou d'apprentissage, attestation du responsable du centre de formation ; -justificatifs du caractère réel et sérieux du suivi de la formation (relevé de notes, attestation d'assiduité) ; -nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine (tout document probant y compris actes de décès des membres de la famille à l'étranger, perte de l'autorité parentale des parents restés sur place, etc.) ; -insertion dans la société française : attestation de la structure d'accueil (foyer ou famille d'accueil). ". Il ne ressort pas de cette annexe que serait exigé du demandeur, afin que son dossier soit regardé comme complet, qu'il produise à l'appui de sa demande une décision de premier placement au titre de l'ASE. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa demande de titre du 11 janvier 2024, M. A a été informé, le 6 février 2024, par message via la plateforme ANEF, de l'incomplétude de son dossier pour défaut de production de la décision de premier placement au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas contesté par la préfecture, que M. A a bien transmis à l'appui de sa demande le 11 janvier 2024 la copie du jugement du juge des enfants du 1er juillet 2021, prononçant son placement à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de quinze ans. En outre, à supposer même que la préfecture puisse justifier de la nécessité de disposer de la décision de premier placement à l'ASE, M. A affirme avoir transmis à l'appui de sa demande l'ordonnance de placement provisoire du 10 août 2020. En toute hypothèse, il résulte de l'instruction que l'administration a eu connaissance de cette ordonnance dans le cadre de la présente instance, cette pièce étant jointe à la requête. 5. Dans ces conditions, le dossier de demande de la carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance telle que déposée sur la plateforme ANEF par M. A le 11 janvier 2024 doit être regardé comme complet en l'absence d'autres pièces manquantes invoquées par la préfecture. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le requérant, qui s'investit avec sérieux dans son cursus professionnel, a été contraint d'interrompre son contrat d'apprentissage le 10 janvier 2024 en l'absence de document l'autorisant à travailler. Son contrat d'apprentissage dans le cadre de sa 2ème année de CAP électricien prend fin au 31 août 2024. En outre, sa prise en charge en qualité de jeune majeur non accompagné par le conseil départemental de la Gironde s'achève au 29 février 2024. Par suite, la mesure sollicitée tendant à ce que soit délivrée au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, laquelle délivrance découle des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, répond à l'urgence de la situation et présente une utilité certaine. 7. En troisième lieu, la préfecture n'ayant pas encore statué au fond sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 8. Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, il y a lieu de faire droit à la demande d'injonction présentée par M. A en accordant au préfet un délai de huit jours pour s'y conformer, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de remettre à M. A, sous un délai de huit jours, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant par ailleurs à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 février 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400920_20240215
Données disponibles
- Texte intégral